‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 27 sur 349 · LA LOI DU 30 JUIN · texte numérisé non relu

LA LOI DU 30 JUIN

Il était donc indispensable de rédiger un texte pour remédier à cette lacune. La procédure d'interdiction était longue et coûteuse. Elle était inapplicable aux cas d’urgence et aux individus sans fortune. Or il fallait sans cesse prescrire des mesures immédiates : on s’adressait, comme auparavant, à l’autorité administrative. Celle-ci se vit investie, en fait, de pouvoirs que, dans l'esprit des rédacteurs du Code, elle avait perdus.

La pauvreté de nombreux aliénés réclamait une loi d’assistance. D'autre part, le vagabondage d’aliénés dangereux fut une raison de plus pour inciter le législateur à promulguer un statut juridique des Aliénés. Tel fut le but de la loi du 30 juin 1838. Nous nous contenterons, pour terminer cet exposé historique, de souligner l’état d’esprit dans lequel elle a été élaborée. Nous aurons l’occasion de revenir, dans un prochain chapitre, sur le point de vue purement juridique. Nous indiquerons simplement, ici, l’état d'esprit qui régnait alors, dans l’ordre philosophique et médico-psychologique. Car ce sont les conceptions médico-psychologiques qui ont guidé le législateur, beaucoup plus que le respect des principes juridiques.

a) Sur le plan philosophique et en dépit des brillantes théories sur lindividualisme et la liberté humaine, le x1x° siècle se fait encore de l’aliéné une conception faussée par de vieux préjugés.

15 - (1) Cité par Poret - thèse précitée p. 15. (2) Cf. Masson - thèse précitée p. 19.

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Comme au temps des Romains, on considère que l’aliénation mentale est caractérisée essentiellement par la perte du libre arbitre. Un certain nombre de philosophes du xix°, les spiritualistes, ravivent cette conception en professant la théorie de l’automatisme. Pour MAINE DE BIRAN, le fou est « un corps sans âme » ; il est « rayé de la liste des êtres moraux et intelligents ; il n’a plus ni raison ni conscience, parce qu’il n’a plus de volonté ; il ne juge plus, il ne pense plus ; ce n’est plus un homme, c’est un animal, c’est une machine vivante à laquelle je ne suis même plus en droit d’attribuer une âme comme la mienne » (1). Et par ailleurs : « c’est un automate qui cesse d'être un homme en cessant d’être une personne libre ». Cette théorie serait basée sur la doctrine Cartésienne selon laquelle la liberté est. indivisible : elle est complète ou elle n’est pas (2). D'où cette conséquence qui semblait de pure logique : les mesures de séquestration prises à l’égard d’un fou ne sont pas attentatoires à la liberté individuelle puisque, du seul fait qu’il est fou, cette liberté est d’ores et déjà perdue. Aux termes de ce raisonnement le fou n'étant pas un être libre, sa séquestration ne peut constituer un délit pénal et les Tribunaux n’ont aucune compétence en pareil cas. Cette conclusion, nous Îa relevons encore au -xx° siècle, et même chez des aliénistes éminents. En 1914, le Dr PARENT écrivait dans « la Revue politique et parlementaire » : « L’idée qu’un Tribunal a qualité pour priver un aliéné de sa liberté est éminement discutable. Elle part d’un faux principe, car la notion de liberté n’est assurément pas la même, relativement à celui qui a sa raison et son libre arbitre, qu’à celui qui n’a plus ni l’un ni l’autre » (3).

b) Sur le plan médical : la psychiatrie est une science embryonnaire. Si quelques grands médecins (ESQUIROL-FERRUS) cherchent à améliorer le sort des aliénés, il n’en est pas moins vrai que leur thérapeutique est encore rudimentaire.

Une idée domine les esprits : l’isolement du malade constitue le seul remède ! Pour ESQUIROL : « les murs même sont un remède contre la folie >» — cette idée demeurera si profondément ancrée dans l’esprit des psychiatres, pendant des générations, qu’à l’heure actuelle, et en dépit de démentis formels, elle n’est pas encore totalement effacée. Au xix° siècle, cette thérapeutique semblait la seule convenable. L’isolement est une condition sine qua non ; il est « partie intégrante du traitement... le moyen le plus efficace pour rendre le malade à la santé du corps et de l’esprit » (4). Le Docteur COUTAGNE commence un chapitre consacré aux « Principes médicaux du traitement de la folie >» par cette déclaration : « le régime des aliénés resterait pour vous lettre close si je ne vous exposais le principe général qui domine

1014) CT AVictontdu Bled/-op. cit, p. 153.1.

(2) Albert Lemoine, « L’aliéné devant la philosophie, la morale et la société » (1862), p. 276.

(3) Revue Politique et parlementaire 1914, p. 310. Dans un ouvrage paru en 1950 et aujourd’hui couramment utilisé par les médecins et internes en psychiatrie, les Drs Abély et Lauzier affirment que le malade mental « a perdu son libre arbitre et l’on ne peut tenir compte de son opposition au traitement » (Abély et Lauzier « assistance et protection des malades mentaux », Paris 1950, p. 127).

(4) Albert Lemoine op. cit., p. 488.

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le traitement de cette catégorie de malades et les moyens de son application : ce principe est l'isolement, ces moyens sont avant tout les asiles » (5). Lors des discussions à la société de législation comparée (1871-1872), le Docteur BLANCHE déclara : « Je ne puis considérer le séjour prolongé dans l’asile comme un abus. Je crois qu’il y a avantage pour tous les aliénés à y rester, grand péril à en sortir... l'asile est le seul séjour convenable pour un fou » (6).

Persuadé que l'isolement était le seul remède ; qu’il y avait, selon les médecins, urgence à le provoquer dans l'intérêt du malade, le législateur a considéré la sauvegarde de la liberté comme une question de deuxième ordre ; pour la séquestration il s’est contenté de garanties très sommaires.

Une deuxième question était, également, à la base de la rédaction de la loi : la folie est une maladie incurable (7.

Il en résulte que la loi a considéré l’aliénation mentale comme un état durable et nullement passager. Elle a pris des mesures en conséquence, tant en ce qui concerne la personne que les biens de l’aliéné.

L'état de la psychiatrie au milieu du xix° siècle explique donc, dans une large mesure, les grands traits du statut juridique élaboré à cette époque.

17 - EVOLUTION DE LA PSYCHIATRIE AU XX° SIÈCLE —— (CONCEPTION MODERNE DES MALADIES MENTALES.

L'évolution considérable des sciences médicales à la fin du xix° siècle et au xx° siècle devait avoir de profondes répercussions sur la conception des maladies mentales et sur leur thérapeutique.

Les progrès de la psychiatrie ont été plus tardifs, parce que l’évolution de cette science est fonction des résultats obtenus dans tous les autres domaines. « La psychiatrie ne représente par une spécialité mais une synthèse — écrit tout récement le professeur BARUK — c’est-à-dire que le vrai psychiatre doit être aussi à l’aise dans le domaine médical, biologique, que psychologique, social ou moral. C’est tout l’homme qu’il s’agit d'étudier » (1).

Il est bien évident que les découvertes sensationnelles, enregistrées depuis quelques dizaines d’années en médecine générale, en biologie, en chimie, devaient avoir des répercussions profondes sur le traitement des aliénés. Malheureusement, les psychiatres sont routiniers : à la veille de la grande guerre ,des théories inexactes, vieilles d’un siècle, étaient encore professées ou mises en application par les praticiens. C’est seulement entre les deux guerres que la médecine mentale a effectuée un grand pas, encore plus marqué après la seconde guerre mondiale.

(5) Dr Coutagne, « La folie au point de vue juridique et administratif » (Lyon Storck Edit. 1889), p. 93.

(6) Bertrand (Conseiller à la cour de Paris), « La loi sur les aliénés », Paris 1872, p.v. annexés p. 17.

(7) Cf. Doct Roubinovitch, « La législation française des aliénés » (Revue des deux mondes mars-avril 1909, p. 691).

17 - (1) Prof. Baruk, « Les méthodes thérapeutiques en psychiatrie » (Gaz. méd. de France, Mai 1952).

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Le progrès n’est pas simplement d’ordre physiologique mais aussi d’ordre psychologique, moral et sociologique. Le caractère matérialiste de la médecine mentale au xix°, cède la place à des conceptions plus humaines. Le progrès de la psychiatrie consiste à passer de l’objectivité à la subjectivité.

Les notions inculquées par la philosophie médicale du siècle dernier ont enfin été dénoncées comme inexactes et inhumaines.

L’aliéné n’est plus considéré comme un corps sans âme, mais comme un corps fragile dans lequel souffre une âme. Si la psychiatrie est la science de l’âme, c’est d’abord à cette âme qu’elle doit prodiguer ses soins. Or, sur le plan psychologique et moral, la loi et ses interprètes ont tout fait pour brimer le malade, mais à peu près rien pour le soulager. Dans un ouvrage remarquable, publié au lendemain de la dernière guerre, le professeur BARUK explique l’importance capitale du traitement moral dans les maladies mentales, car « si avant PINEL, les aliénés étaient exacerbés par des chaînes de fer attachées à leurs pieds, aujourd’hui ils sont encore exaspérés par des chaînes morales qui sont à l’origine de souffrances atroces et de conflits qui retardent souvent leur guérison » (2).

L’aliéné n’est plus considéré comme un étranger, un être d’une catégorie inférieure : il n’est pas si éloigné qu’on se l’imagine des individus normaux : « L’aliénation mentale — écrit le docteur OWSIANICK — est loin de constituer la déchéance qu’on imagine trop souvent et la personnalité s’y trouve parfois moins touchée dans son intimité que les apparences ne le laissent supposer » (3). On comprend, enfin, que, derrière des attitudes bizarres, persiste une personne véritable, qui sent, qui souffre, et qui réagit comme nous, bien que les manifestations de ces énergies psychiques ne nous parviennent qu'indirectement. « L’homme n’est pas uniquement un être matériel, il pense, il sent, il souffre, et cette souffrance, le médecin doit savoir l’écouter et la comprendre pour l’apaiser » (4).

La conception moderne des maladies mentales consiste non plus à brimer mais à revaloriser la personnalité de l’aliéné. Tel est le but de la psychothérapie, dernier stade de la technique thérapeutique. Et le professeur BARUK souligne le principe fondamental de cette science : « Le respect de la personne humaine doit être un des principes de la thérapeutique psychiatrique : c’est là une notion encore trop oubliée » (5). En outre, contrairement aux préjugés du Code Civil et de la loi du 30 juin 1838, l’expérience a révélé d’une part que les maladies mentales étaient très souvent curables, d’autre part que l’internement ne devait être qu’un remède exceptionnel, la majorité des psychoses pouvant être soignées et guéries sans avoir recours à la contrainte (6).

Ce bref aperçu suffit à nous faire comprendre que la législation

(2) Baruk, « Psychiatrie morale, expérimentale et sociale » (Presses Univ. de France 1945), p. 2. Voir également 2° édition 1950.

(3) Owsianick, « De la conception de l’aliéné » - thèse médecine Paris 1941, p. 17.

(4) Baruk. op. cit., p. 203.

(5) Ibid. p. 131.

(6) Voir notamment : doct. Agnès Masson, « L'assistance psychiatrique nouvelle » (édit. S.E.I, 1948).

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ne peut plus répondre aux conceptions moderne. Voilà l'actualité du problème ! Les juristes avisés l’ont compris. Le sénateur STRAUSS déclarait au Sénat le 20 novembre 1930 : « Nous ne devons rien épargner pour réviser enfin cette loi de 1838, bienfaisante à ses débuts, toujours salutaire dans certaines de ses parties, mais vieille comme toutes les institutions humaines, et qui a cessé d’être en harmonie avec les nouvelles idées de la psychologie et de la science médicale » (7).

— Pour opérer une synchronisation entre les progrès de la science et la régidité de la loi, certaines circulaires administratives ont tenté un effort. Mais, au début de ce siècle, DUBIEF écrivait déjà : « Toutes les circulaires du monde ne seront jamais que d’illusoires palliatifs. C’est la loi qui n’est plus de notre temps et ne répond plus ni à notre état social, ni aux progrès de la science. C’est elle qu’il faut réformer. L'opinion publique l’exige avec raison » (8). Cette loi demeure l'expression de conceptions désormais archaïques : cette seule constatation justifie une réforme.

(7) Cf. Grupper - thèse de médecine - Strasbourg 1934, p. 66. (8) Doct. Dubief (Ancien Ministre - Vice président de la Chambre), « Le régime des Aliénés » (Paris 1909), p. 148.

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