‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 273 sur 349 · Placement provisoire pour un délai qu’il fixe · texte numérisé non relu

Placement provisoire pour un délai qu’il fixe

A l’expiration de ce délai, il sera statué à nouveau si le médecin traitant affirme la nécessité du maintien. Peut-être y aurait-il intérêt à limiter par un texte la durée maxima de ce délai. La constata-

tion de guérisons tardives ne permet pas au Tribunal de prononcer

l’incurabilité du malade (3). En cas de doute, ce délai devra être très bref (par ex. 3 mois). Il semble qu’il pourrait être limité à 2 ans (la détermination de ce délai pourrait être faite après examen médical de la question).

2 - Placement dans un établissement autre qu’un asile d’aliénés.

Par exemple asile de vieillards, établissement d’incurables pour les idiots, inoffensifs, établissement de rééducation pour les mineurs (par ex. enfants arriérés atteints de troubles psychiques) ; parfois une cure de repos dans un établissement de convalescence sera plus fructueux qu’un internement. Le bénéficiaire d’une mesure de ce genre sera averti qu’en cas d’indiscipline de sa part, le tribunal serait appelé à statuer à nouveau et à imposer alors la contention dans un établissement d’aliénés. Cette seule menace suffira bien souvent à rendre parfaitement sociable l'individu dont le comportement aurait inspiré l’idée d’un internement indispensable.

13 - Mise en liberté sous le régime de la liberté surveillée.

Ce système serait extrêmement utile non seulement pour éviter l'internement dans des cas de troubles psychiques sans danger, mais encore pour régler la situation des convalescents susceptibles de

243 - (1) Doct. Agnès Masson, « L'assistance psychiatrique nouveile (Edit. S.E.I. 1945);1p° 17; (2) Voir Doct. Agnès Masson et travaux du professeur Baruk. (3) Cf. Jean Ayme, « Les guérisons tardives dans les maladies mentales ». (Thèse médecine, Paris 1952).

rechutes. Nous examinerons bientôt les mesures applicables à ces derniers.

Le régime de la liberté surveillée serait recommandé lorsque les faits justifiant la demande de placement ont été occasionnels mais susceptibles de se renouveler. Ce serait en particulier le cas d’un bon nombre d’alcooliques qui, sous l’empire d’un excès de boisson, ont eu un accès de violence. Cet accès a duré parfois quelques heures. Un médecin-chef de l'asile de Clermont-Ferrand écrivait au début de ce siècle : « On m'envoie le plus souvent, surtout de la ville, des ivrognes que quelques heures de violon guériraient plus vite que 15 jours d’asile » (4). Bien souvent, en effet, les médecins reçoivent à l’asile des ivrognes en crise ; après une bonne nuit de repos, ils sont dégrisés ; mais comme le médecin craint une rechute, pour éviter toute critique, il les conserve pendant des semaines ou des mois, voire des années. — En cas de rechute, le Tribunal éclairé par une expertise aurait à déterminer s’il échet d’infliger à l’individu un internement ou une sanction pénale.

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