Maintien sine’ die à l’asile
Une telle décision ne serait possible qu’en ce qui concerne les aliénés criminels, bénéficiant de l’art. 64 du Code Pénal et déclarés dangereux à l’état latent. Encore nous semblerait-il prudent que le premier placement soit limité dans le temps et que seul le placement ordonné après récidive puisse être prononcé sine die ; dans ce dernier cas, nous envisageons, au profit de l’aliéné, une voie de recours spéciale.