Sanction pénale
Un certain nombre d'individus essayent d’excuser par un état pathologique des actes qui les rendent justiciables du tribunal correctionnel ou de la Cour d’assises. « Il est permis de se demander — écrit M. LEMOINE — si la prétention de certains médecins aliénistes de trouver des explications pathologiques aux faits de ce genre les plus divers n’entre pas pour une large part dans la facilité avec laquelle opèrent leurs auteurs, persuadés que, leur coup fait, ils trouveront toujours quelqu'un pour plaider leur irresponsabilité » (6). De nombreux auteurs, des psychiatres notamment, ont dénoncé
(4} Doct. Hospital, « Regrettable insuffisance de renseignements sur les malades internés ». (A.M.P. 1904.1.408).
() Voir le cas précité de Garsonnet (V. du Bled, « Revue des 2 Mondes», 1er novembre, p. 131).
(6) Cf. Lemoine (op. cit., p. 142).
les abus de ce système (docteur CoLiN, docteur MAIRET, etc...) (7). Personnellement, nous avons eu connaissance d’un certain nombre de cas douteux, tel celui d’un individu trouvé en état d’ivresse au volant d’une automobile dont la trajectoire sinueuse avait attiré l'attention des gardiens de la paix. Une condamnation pour ivresse avec retrait provisoire du permis de conduire eut été beaucoup plus opportune qu’un internement. Seulement en raison de la situation sociale du délinquant, on a préféré arrêter les poursuites.
On trouve également dans les asiles un certain nombre de « fils de bonne famille », impliqués dans des affaires de mœurs, d’abus de confiance, d’escroquerie, etc. que la famille s’est empressée de faire enfermer sous prétexte d’aliénation mentale. Ces indésirables encombrent inutilement les asiles et échappent injustement à la répression.
Répondant au docteur BACHET sur le problème de la responsabilité légale et morale, le Professeur BARUK déclarait récemment : « Du fait que l’expertise est un travail délicat, du fait qu’elle n’est pas toujours réalisée comme elle devrait l’être, il ne s’ensuit pas qu’il faille étendre démesurément l’irresponsabilité et faire bénéficier du diagnostic de troubles mentaux des sujets qui par mauvaise éducation, perversion morale, sans maladie réelle se sont livrés à des actes criminels. Supprimer la notion de responsabilité complètement, c’est supprimer par là même toute justice » (8).
Le tribunal peut donc considérer que la prévention établit un délit, manifesté par les faits qui ont été objets de la plainte ; que l’état de maladie n’a pas été établi, qu’en conséquence, une sanction pénale s’impose. Ainsi la compétence du Tribunal correctionnel sera un correctif à l’abus des prétextes d’irresponsabilité.
N.-B. — Contrairement à la loi de 1838 (art. 29), toute décision devra être motivée. Cette condition est indispensable pour éviter des décisions injustifiées et pour permettre l'exercice des voies de recours.
Précisons, en outre, que devant le tribunal devront être appliqués les grands principes du droit français et en particulier celui du bénéfice du doute (9).
Nous rappelons enfin que toute cette procédure devant le Tribunal ne sera applicable qu’aux internements maintenus. Il en résulte que les tribunaux ne seront pas surchargés par les affaires d’aliénés, car une multitude de ces cas ne leur seront pas déférés. Nous savons, en effet, que beaucoup d’internements, reconnus nécessaires, peuvent être de brève durée. D’autre part, si, au cours de l’instance, le médecin accordait la sortie de l’aliéné, cette mesure interromprait l'instance.
(7) Id. p. 194 et s.
(8) ro: d'histoire de la médecine hébraïque, fasc. n° 10 (oct. 1951, P- F
(9) Cf. Proposition Ch. Bernard à la Chambre (24 octobre 1901), « Le doute profitera à la personne dont on réclame l’internement ». (Hubert, thèse précitée, p. 63).
d) - VOIES DE RECOURS
244 - a) Appel: dans les délais de droit commun. Mais le défenseur aura le droit d’interjeter appel au nom de son client. Si le jugement a été prononcé hors de la présence du malade, il devra être signifié à ce dernier par un greffier du Tribunal qui recueillera, le cas échéant, la déclaration d’appel.
En appel, une contre-expertise sera obligatoire. Elle devra être effectuée par trois médecins dont l’un pourra être désigné par le malade ou son conseil. Cette procédure étant ouverte à la victime d’un accident ou d’un délit, il nous semble équitable de l’étendre à l’aliéné qui peut être victime d’une erreur d’appréciation.
b) Pourvoi en cassation : contre les décisions en dernier ressort entachées d’un vice de forme.
e) - RÉGLEMENTATION DES SORTIES
245 - Le placement à l'hôpital psychiatrique étant le résultat d’une décision judiciaire, il semblerait logique de ne pouvoir y déroger que par une nouvelle décision. Toutefois, la décision judiciaire n'ayant pour but que de confirmer la décision médicale, si ultérieurement le médecin estime l’aliéné amélioré ou guéri, il doit pouvoir le mettre en liberté de son propre chef.
Le tribunal ordonne le placement pour un délai maximum qu’il fixe. Sauf disposition contraire dans le dispositif de son jugement, le médecin doit pouvoir remettre l'individu en liberté avant l’expiration du délai. Il suffira que le tribunal en soit avisé et que mention en soit faite en marge du jugement. La direction de l’établissement avisera donc le Parquet qui fera effectuer la mention sur la minute.
Une disposition subordonnant la libération à une décision judiciaire ne devrait être obligatoire qu’à l’égard des aliénés criminels et facultative à l’égard de certains sujets présumés dangereux.
Les conditions dans lesquelles pourra être accordée la sortie devront être clairement spécifiées par un texte. Il importe en effet, d’effacer le texte et la conception même de l’art. 13 de la loi du 30 juin 1838, selon lequel la sortie ne doit être accordée qu’en cas de « guérison ». Le texte nouveau devra préciser que la sortie peut être accordée, même si la guérison ne paraît pas complète, si le malade n’est pas dangereux et semble susceptible de vivre à l’extérieur.