‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 278 sur 349 · Cf. Raynier et Beaudoin, tome II, p · texte numérisé non relu

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pour la famille, le médecin et l’administration de permettre la réintégration immédiate en cas d’échec ; pour le malade de faire peser sur la tête de ce dernier la menace de cette réintégration, ce qui l’incite à faire un effort personnel en vue d'améliorer son caractère. Et, sur le plan thérapeutique, ce procédé n’est pas à dédaigner : en effet, en cas de sortie définitive, l’intéressé se sent libre d’agir à sa guise et recommence rapidement à se livrer aux excès (ivresse par ex.) qui avaient nécessité son internement.

Bénéficiaires. — Il faut donc souhaiter que non seulement ces sorties soient fréquentes, mais qu’elles soient étendues à des individus qui, actuellement, n’en sont jamais bénéficiaires (2). En effet, ces essais sont accordés à la diligence de la famille. Or il y a dans les asiles une quantité de « sans famille », d’orphelins, d’enfants élevés par l’Assistance Publique, etc. qui seraient parfaitement susceptibles de vivre à l'extérieur si quelqu'un intervenait en leur faveur. Il faudrait que des œuvres privées et même des organismes publics acceptent d’héberger des malades en sortie d’essai, de faciliter leur réadaptation sociale, de leur trouver une situation. Ce problème de la réadaptation sociale est d’une importance capitale ; nous l’'examinerons prochainement.

Conditions. — La loi de 1838 n’a ni réglementé ni prévu les sorties d’essai. Cette lacune est regrettable. Des problèmes extrèmement graves sont posés par cette pratique : responsabilité civile et pénale de la personne qui a réclamé la sortie ; responsabilité civile de l’Administration qui l’a accordée, etc...

Il en résulte que la pratique des sorties d’essai est purement coutumière, qu’elle varie d’un département à l’autre, que dans certains département elle est même refusée. Une enquête récente, effectuée par un psychiatre, établit qu’en 1948, elles étaient encore refusées dans 1/8° des établissements publics (3). Dans certains établissements, le médecin n’accorde une sortie d’essai qu'aux malades placés volontairement ; pour les placements d'office, elle demande au préalable l’autorisation du préfet. Dans quelques départements, si le malade à eu des démêlés avec la justice, le préfet demande à son tour l'avis du Parquet; par contre, dans d’autres établissements, le médecin accorde d'office à tout malade (même aliéné criminel) les sorties d’essai qu’il juge utile et avise simplement le Préfet lorsque le malade est guéri.

Essai de réglementation. — Pour justifier la pratique de ces sorties, les médecins s'étaient basés sur l’article 170 du réglement modèle de 1857, concernant les « promenades extérieures » et précisant la nécessité d’être accompagné d’un infirmier, d’un parent ou d’un ami (4). Ce texte a été légèrement modifié en 1938, le nouveau réglement-modèle précise que pendant ces « promenades extérieu-

(2) A noter que les échecs sont peu nombreux, au début de ce siècle, un sociologue les chiffrait à 22 % (Lefèvre, Revue de Paris 1903, p. 653).

(3) Doct. Agnès Masson (op. cit.), p. 64.

(4) Cf. Caldaguès. (Thèse médecine, Paris 1905), p. 66.

or

res » celui qui prend en charge le malade doit prendre « par écrit la responsabilité de la surveillance du malade hors de l’établissement ». En outre, les demandes devront être rédigées par écrit et conservées aux archives médicales.

Mais jamais la durée de la sortie n’a été réglementée. La pratique étend ainsi une réglementation visant des « promenades » de quelques heures à des sorties de 6 mois. Nous ne les critiquons nullement, au contraire ; on ne peut, à notre avis, juger des possibilités de réadaptation sociale d’un individu par un essai de quelques jours, ni même de quelques semaines.

Ajoutons que la jurisprudence s’est montrée favorable au régime de quasi liberté accordé aux malades bénéficiant d’une sortie temporaire : trib. civ. Toulouse, 13 juin 1912 (Gaz. trib. du Midi, 8 déc. 1912). Tous les médecins sont d’accord pour une ratification législative de la pratique des sorties d’essai.

Un danger est, toutefois, à redouter : le cas où la sortie a été accordée à la demande d’un parent qui a besoin de l’aliéné pour lui faire passer un acte juridique, lui extorquer une signature (5). Il conviendrait qu’un texte précise que la gestion des biens de l’aliéné et sa capacité civile ne sont nullement modifiées par toute sortie qui ne serait pas définitive.

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