‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 280 sur 349 · Contrôle du maintien des internements · texte numérisé non relu

Contrôle du maintien des internements

250 - Il est incontestable que certains malades soient incapables de vivre ailleurs qu’à l'asile. Ce sont heureusement une ‘minorité. Néanmoins, il faut prévoir leur cas et prévoir leur guérison même après un long séjour. Or la routine médico-administrative consiste à négliger délibérément ceux qui sont « classés » sous la qualification d’incurables. C’est là une erreur. Il importe donc d'organiser un contrôle des internements, même si leur prolongation semble justifiée.

(5) Cf. Collert, e Contribution à la réforme de la loi du 30 juin 1838 » (thèse médecine Paris 1917), p. 39.

Ce contrôle pourrait être effectué par différentes autorités :

a) Contrôle médico-administratif : il incombe au Ministère de la Santé. Peut-être y aurait-il avantage à rétablir, comme certains l’on désiré, l’Inspection générale des aliénés. C’est là une question d'ordre technique dont nous n’entreprendrons pas la discussion. Nous croyons toutefois que l’existence de médecins-inspecteurs, si elle est intelligemment organisée, pourrait constituer une garantie supplémentaire (1).

b) Contrôle du Ministère Public : la compétence judiciaire ayant été substituée à la compétence administrative, les visites du Préfet et du Maire nous semblent superflues. L'autorité judiciaire ayant désormais la responsabilité des placements, le contrôle des asiles devrait être effectué par le Ministère Public, le Président du Tribunal ou un magistrat désigné Par lui (2).

Ce qui importe, c’est qu’un texte précise d’une part le caractère obligatoire et la périodicité de ces visites (par exemple tous les trois mois pour les établissements publics, tous les deux mois pour les établissements privés), d’autre part, la manière dont elles doivent être effectuées.

Le magistrat ne doit pas se contenter de parcourir les salles et de signer un livre d’or ; il doit dresser procès-verbal de sa visite, y mentionner les dossiers qu’il a examinés, les malades qu’il a interrogés, les déclarations qu’il a reçues, exactement comme un juge d'instruction dresse procès-verbal d’un transport sur les lieux. Le double de ce procès-verbal devra être transmis au Procureur général, dont l’un des substituts sera chargé de vérifier la régularité du contrôle des asiles dans le ressort de la Cour. Le magistrat inspecteur devra également mentionner qu’il a examiné le registre des demandes de sorties, et constaté que toutes les feuilles détachées de ce registre ont été effectivement transmises au Parquet.

Ajoutons que ce contrôle devra être obligatoire et périodique pour tous les internés ayant fait l’objet d’un placement sine die. Le magistrat inspecteur pourra être accompagné d’un médecin expert.

c) Commissions mixtes de contrôle : certains auteurs ont conçu la création de commissions de contrôle, composées de magistrats, de médecins, d’avocats, de représentants de l’Administration. La difficulté du bon fonctionnement de cet organisme nous laisse sceptique quant à son efficacité. La plupart de ces commissions n'existent que sur le papier. Tel est le cas de la « Commission départementale d'enquête » créée par Clémenceau dans sa Circulaire

250 - (1) Au lieu d'effectuer des « tournées d’inspection » trop brèves pour permettre au médecin inspecteur un contrôle sérieux, il serait préférable qu’un médecin inspecteur effectue les remplacements des médecins d’établissements (p. ex. pendant les vacances) ; un séjour de plusieurs semaines leur permettrait de se rendre compte de l’opportunité des internements maintenus et des traitements prescrits.

(2) Ce projet est conforme à l'esprit de la Circulaire du Garde des Sceaux du 27 juin 1906, aux termes de laquelle, « Les président, procureur et juge de paix se concerteront entre eux pour que leur contrôle s'exerce alternativement à des espaces réguliers ». (Bulletin Officiel Ministère Justice 1906, p. 61).

du 27 juin 1906. Elle avait précisément pour but le contrôle du bien-fondé des internements et des maintiens à l’asile. Ce système n’a jamais fonctionné. Il est douteux qu’une tentative qui a échoué au début du siècle réussisse en la renouvelant 50 ans plus tard. Bien entendu, nous ne nous opposons pas à la création de telles commissions, mais nous avons trouvé plus prudent d'offrir à l’aliéné des garanties de droit commun.

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