Sanction contre le médecin certificateur
Nous avons vu les réparations civiles auxquelles ont donné lieu les certificats de complaisance. Le danger de ces certificats est tel qu’il importe d’y adjoindre une sanction pénale, à chaque fois que la ligne de démarcation paraît douteuse entre la négligence et la culpabilité. Une telle mesure serait d’ailleurs parfaitement conforme à l’évolution moderne du droit pénal. La jurisprudence récente fait une application extensive de l’article 63 du C. Pénal visant « quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par une action personnelle, soit en provoquant son secours ». Celui, qui, par son intervention, peut éviter un internement arbitraire, mais qui, par négligence, conclut sans examen sérieux, à la nécessité de cet internement, doit être pénalement responsable de son défaut de conscience professionnelle. La sanction s’impose encore plus en cas de mauvaise foi ou de complicité (2).
3 - Sanction contre le médecin de l'établissement psychiatrique.
S'il apparaît clairement que le médecin de l’établissement où a été placé le prétendu aliéné a confirmé, sans examen sérieux, un internement dont la nécessité devait être contrôlé par lui, ou a été complice d’un internement arbitraire (cas fréquent dans les maisons de santé privées : cf. affaire Orcel, affaire Laveau-Becker précitées), une sanction s'impose. Dans ces deux derniers cas, les peines des articles 59 et 60 du C. Pénal nous semblent facilement applicables.
N. B.: à noter que dans tous les cas, la constitution de partie civile doit être possible au profit de la victime ou des ayants droit. Bien plus, pour que la répression soit nécessairement exercée, nous estimons qu’en cas d’inaction du Ministère Public la victime doit avoir un droit de citation directe.
4 - Sanctions pénales des mauvais traitements infligés aux aliénés.
Cette question a déjà été examinée. Nous rangeant à l'avis des meilleurs juristes ‘notamment à celui du professeur LARNAUDE), nous
(2) Cf. Cass. 27 sept. 1842 (cité par Cadre, « La responsabilité du médecin psychiatre », thèse, Paris 1947).
estimons que le droit commun est insuffisant et qu’il est nécessaire d'élaborer des textes spéciaux, plus sévères que ceux du droit commun (art. 305 et s. C. Pénal) en raison de la faiblesse de l’aliéné.
252 - POST-SCRIPTUM : ÉVOLUTION RÉCENTE DES CONCEPTIONS LÉGIS- LATIVES : LA PROCÉDURE DE COERCITION ENVISAGÉE A L'ÉGARD DES ALCOOLIQUES DANGEREUX ; SES GARANTIES.
Les grands traits de la procédure d’internement, dont nous avons fait l’esquisse, nous ont semblé conformes à l’évolution du droit moderne. Nous savions, notamment, que la Chancellerie envisageait l’extension des mesures sociales d’instruction (enquête sociale, examen médico-psychiatrique) — déjà prescrites dans les affaires de mineurs — aux délinquants de droit commun devant les juridictions répressives. Mais voici que, quelques mois après la rédaction de ces lignes, l’Assemblée Nationale vient de voter, sur le rapport de Mme Poinso-Chapuis, un important projet de loi concernant les mesures restrictives de liberté à prendre contre les alcooliques dangereux, dont les grands traits consacrent les principes que nous avions posés en faveur des aliénés (1).
Il ne s’agit pas d’une loi applicable aux alcooliques en état caractérisé d’aliénation mentale, qui resteront justiciables de la loi du 30 juin 1838 ; néanmoins, un grand nombre d’alcooliques actuellement internés faute de textes spéciaux à leur cas, y sont visés ; d’autre part, l’art. 6 du projet prévoit de mettre fin à bon nombre d’internements actuels d’alcooliques, en transférant ces derniers dans des établissements spéciaux de désintoxication, dont le projet prévoit la création. Ce texte aurait donc une incidence considérable sur le nombre des aliénés.
Ce projet institue des mesures restrictives de la liberté des alcooliques reconnus dangereux pour autrui. Réagissant fortement contre les abus qu’a rendus possibles la loi du 30 juin 1838, il cherche à respecter scrupuleusement la liberté individuelle : « Le souci essentiel de la Commission de la Justice — déclara aux débats M. Henri LACAZE, rapporteur pour avis de la Commission de la Justice et de la législation — a été de sauvegarder la liberté individuelle, de faire que cette loi ne puisse pas devenir une possibilité d’arbitraire entre des mains mal intentionnées » (2). Le texte voté refuse toute compétence à la famille ou à un simple particulier pour réaliser un placement, prendre une mesure de coercition : seules, les autorités publiques pourront prendre cette initiative (réaction très nette contre les abus de l’art. 8 de la loi de 1838).
Il institue une instruction préalable, sur le plan médico-social : « enquête sur la vie familiale, professionnelle, et sociale, et simultanément un examen médical complet de l’intéressé » (art. 8).
A la compétence administrative il substitue la compétence judiciaire : « Nous avons voulu — déclara encore M. H. LAcAZE — que
252 (1) Projet du 3 mars 1953 (J. O. édit. débats Ass. 4 mars 1953, p. 1532et s.) (2) YJ.0. 4 mars 1953, p. 1534.
Ja garantie de la juridiction soit donnée aux intéressés toutes les fois qu’une mesure de coercition devrait être prise » (3).
Avant toute procédure judiciaire, une Commission médicoadministrative aura pour but d’admonester l’alcoolique. Mais sa compétence s’arrête là : en cas d’échec, c’est au Ministère Public qu'il appartiendra de poursuivre l'affaire. C’est lui seul qui aura qualité pour saisir le tribunal. Le tribunal pourra ordonner une mesure de placement (art. 4). L’intéressé pourra en interjeter appel (art. 5).
Le tribunal ne pourra ordonner qu’un placement limité à un certain délai (6 mois) - art. 7.
La pratique des sorties d’essai est confirmée (art. 7).
La juridiction compétente sera le tribunal civil, statuant en Chambre du Conseil.
— Ce projet nous paraît d'application difficile, car il suppose d’une part la création de Commissions médico-judiciaires dont l’organisation est laissée à un décret ultérieur, d’autre part la création dans un bref délai d’établissements spéciaux, tenant lieu d’intermédiaires entre la prison, l’asile et l’hôpital, où la coercition serait employée pour imposer la privation de liberté et un traitement de désintoxication.
Ces innovations se heurteront à des difficultés budgétaires qui, vraisemblablement, mettront obstacle à la réalisation du projet voté le 4 mars 1953.
Par contre, les principes posées et les garanties qui ont été prises en faveur de la liberté individuelle correspondent pleinement à la conception que nous avions d’une réforme du droit de coercition. Ce projet est insipré tout entier du respect de la personne humaine et de la sauvegarde des droits de la défense (4).
(3) Id.
(4) Post scriptum : Ce projet est devenu ultérieurement la loi du 15 avril 1954 (J.0O. 21 avril; Gaz. Pal. 1954.1.655).
RTE