MESURES JUDICIAIRES DE SÉCURITÉ
Le docteur SIvADON (dont nous avons cité de longs extraits) soulignait avec raison que le reclassement des malades mentaux ne nécessitait pas simplement une assistance pécuniaire, mais aussi une tutelle morale que, dans certains cas, il serait nécessaire d’imposer. On peut se demander à quel titre la société serait en droit d'imposer cette tutelle ; mais on peut répondre : au titre du respect de l’ordre public déjà formulé dans l’art. 18 de la loi du 30 juin 1838. La société est en droit de faire enfermer un individu dont le comportement constitue une perturbation sociale (1). Pour lui éviter cet internement, elle le laisse en liberté, sous réserve de quelques mesures de sûreté et de contrôle. Des mesures analogues sont prises par les tribunaux pour enfants. Elles sont conformes à l’évolution de la sociologie : « l’assistance psychiatrique contemporaine — écrit un auteur — se singularise par une double tendance : celle de venir au secours du malade mental avant qu’ils soit nécessaire de l’interner ; celle aussi de laisser vivre au dehors, sous certaines garanties, celui qui à l’asile n'aurait pu trouvèér une guérison complète » (2).
On peut envisager, sous la surveillance des services d’assistance sociale, deux séries de mesures qui, pour être respectées, ont besoin d’être judiciairement prononcées : la liberté surveillée et le contrôle médical obligatoire.
a) Liberté surveillée : VOrdonnance du 2 février 1945 ouvre au juge des enfants (art. 8) ou au tribunal pour enfants (art. 15), le