‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 290 sur 349 · Cf. D.P · texte numérisé non relu

Cf. D.P

261 - (1) C’est la conception qui sert de base au récent projet de loi sur les alcooliques (art. 1er).

(2) Vidart, « Les tendances actuelles de l'assistance psychiatrique en France et à l’étranger ». (Thèse méd. Paris 1937), p. 113.

droit de remettre le mineur en liberté, sous le régime de la liberté surveillée. Ce texte introduit en France l’application d’une mesure sociale qui avait fait ses preuves à l’étranger (Suède, loi 1924; Belgique, loi de 1912 ; Code Pénal italien, etc...). Les résultats en ont été satisfaisants. Il est facile d’étendre cette disposition aux aliénés (3) : .

1°) pour éviter l’internement dont la demande est fondée sur un incident (par exemple : crise d'ivresse, colère violente) dont il faut cependant prévenir la récidive ;

2°) pour faciliter la libération d'aliénés internés, dont le comportement à l’extérieur reste énigmatique : il serait utile, en ce cas, d’adjoindre la liberté surveillée à la sortie d’essai.

Il faudrait aussi que la personne appelée à exercer la surveillance (assistante sociale, personne charitable, société de patronage) puisse provoquer la révocation de cette liberté; par exemple : alcooliques qui recommencent à boire avec excès ; le Ministère Public, avisé par elle, ferait prononcer par le tribunal la mesure qui s'impose. C’est ce système de surveillance qu’instaure d’ailleurs le récent projet de loi concernant les alcooliques dangereux - art. 3, projet de loi du 3 mars 1953 (4).

b) Contrôle médical obligatoire : il peut être imposé, lui aussi, comme condition de la liberté. Le tribunal pourrait ordonner que tel malade soit libéré, sous réserve de se présenter, selon une certaine périodicité, à une dispensaire psychiatrique ou à tel médecin spécialiste désigné pour examiner l’évolution de la maladie. Cette mesure pourrait être liée facilement à la précédente.

Ce système très souple permettrait l’emploi par les psychiatres d’une thérapeutique fondée sur la liberté de la personne, alors que la loi de 1838 imposait une thérapeutique fondée sur la contrainte. Elle permettrait contrairement aux dispositions erronées de cette loi (art. 14), la mise en liberté de malades non guéris, même s'ils n’ont ni famille ni bienfaiteur pour réclamer leur sortie.

A noter qu’une réforme en ce sens a été esquissée par une Circulaire du Ministère de la Santé, en date du 25 mars 1947, sur l'Organisation des services d'hygiène mentale. Ce texte préconisait à la fois « la nécessité de développer au maximum les sorties précoces » et « l’organisation de la surveillance médico-sociale après sortie des malades » (5).

En pratique, quelques essais ont été tentés. Ainsi, dans les Vosges, au lieu d’accorder des sorties d’essai aux malades placés d'office, le Préfet prend des arrêtés de sortie, mais le malade est prévenu qu’il devra se présenter à la consultation du Dispensaire

(3) Cf. Doct. Leconte, « Du placement familial à la tutelle médicale des anormaux, convalescents et fragilisés du psychisme ». (Ann. méd. légale 1946, p. 151).

= (4) Le doct. Daumézon écrit dans les A.M.P., « Les médecins regrettent qu'aucun texte n’ait jamais permis de réglementer la liberté au dehors, soit avant, soit après le traitement, d'une foule de sujets qui relèvent de leur spécialité ». (A.M.P. 1946.11.216). (@) Cf. Raynier et Beaudoin II1.877.

d'hygiène sociale mentale, et qu’il sera visité tous les 15 jours par une Assistante sociale. En cas de récidive des troubles, le Préfet est ainsi averti et prend un nouvel arrêté d’internement (6). Cette tentative semble, cependant, isolée.

B — Malades présumés incurables

262 - a) dangereux : leur maintien à l’asile s'impose évidemment, mais rappelons encore une fois qu’ils constituent, de l’aveu de nombreux psychiatres, une minorité (1).

b) non dangereux :

— subsides pécuniaires : ils sont malades, inaptes à gagner leur vie, mais susceptibles de vivre seuls ; il suffirait de leur verser une allocation au titre d’A. M. G.

— placement à domicile : il serait possible, dans bien des cas, de placer ces malades chez un parent, ami, ou personne charitable qui accepterait de les héberger moyennant paiement de leurs frais. On débarrasserait ainsi les asiles d’un bon nombre de faibles d’esprit, d’idiots, qui ne sont pas inaptes à toute activité ; certains rendraient même des services appréciables à leurs bienfaiteurs.

Ce système d’assistance familiale a été vivement critiqué. On cite depuis longtemps l’exemple de la colonie de Gheel, dans les Flandres ; mais ce système n’est pas d’un succès assuré : « Je ne connais pas les paysans belges — écrivait le docteur THULIÉ — mais j'ai assez vu ceux de France pour affirmer, a priori, que chez nous ce mode de placement offre tous les dangers possibles pour le malade. Personne n’ignore la rapacité du paysan ; tout le monde sait qu’il préfère ses champs, ses vignes, ses bœufs, à sa famille ou à lui-même, au lieu de dépenser pour l’aliéné la somme d’argent, toujours insuffisante d’ailleurs, ne cherchera-t-il pas à le faire entrer intégralement dans son coffre ? L’aliéné deviendra une bête de somme à l’usage du paysan » (2).

BERTRAND ajoutait que c’était une pure « utopie » (3).

Néanmoins, le système du placement familial a pris une importance croissante à l'étranger. En Norvège, plus de la moitié des aliénés est soignée chez des parents ou dans des familles étrangères (4). En Allemagne, en 1927, 26 % des malades étaient placés dans des familles proches de l'asile (5). En Ecosse, le placement familial est légal depuis 1857 (en 1937 on y comptait 3.500 placements familiaux et 3.000 dans les établissements spéciaux). En Italie, le placement familial est légal depuis 1904 ; en Suisse, au Pérou, au Danemark, etc, on trouve des dispositions de ce genre (6).

(6) Ct. Doct. Neveu in « Annales de Médecine légale » 1950, p. 366 et s.

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