Annales de médecine légale
veaux, selon les possibilités qui s’offriront (2). Tel est le système qui a été adopté en matière de délinquance des mineurs. Certes, les tribunaux pour enfants ne disposent pas, pour accomplir pleinement leur tâche, d’un nombre suffisant de Centres d’accueil, d'éducation ou de rééducation. Malgré cette imperfection, l’'Ordonnance du 2 février 1945 à été promulguée et appliquée, et l’on ne peut nier qu’elle constitue un progrès. Si l’on avait attendu, pour promulguer ce texte, la création d’un nombre suffisant d’établissements spéciaux, cette réforme n'aurait jamais été accomplie et l’enfance délinquante continuerait à être régie par des textes désuets.
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(2) Sur ce point, nous sommes en complet désaccord avec le docteur Char- ‘pentier qui préconise le système inverse. (A.M.P. 1944.11.220).