‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 303 sur 349 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

275 - Malgré leurs imperfections, les S. O. constituent, à notre avis, un progrès. Nous connaissons personnellement bon nombre de sujets qui ont été soignés dans ces conditions et ont échappé ainsi à un internement. Les dangers dénoncés avec raison par les juristes découlent moins de la notion de S. O. que de l’organisation actuelle de ces services.

Non seulement il serait préférable de les créer au sein des hôpitaux et non dans des asiles, mais encore il y a nécessité à ce que des sanctions pénales extrêmement graves frappent tout abus de pouvoir de la part du médecin, la preuve de cet abus pouvant être rapportée par tous moyens, y compris par témoins. Des inspections fréquentes de ces services par le Ministère Public nous semblent indispensables pour que le médecin ne soit pas tenté, comme à l'asile, de traiter les malades comme des détenus.

II - Réglementation des procédés d’exécution des ordres d’internement

276 - Ni la loi du 30 juin 1838, ni les Ordonnances et Circulaires prises en application de cette dernière, n’ont réglementé les conditions dans lesquelles pourrait être utilisée la contrainte dans la réalisation des internements. Si certains malades se laissent conduire, sans résistance, à l'asile, d’autres, par contre, se rebellent. Qui a qualité pour employer la force ? Dans quelle mesure les autorités publiques (police, gendarmerie) sont-elles dans l'obligation de prêter leur concours ?

Cette question est d'autant plus délicate que, s’il s’agit de placement volontaire, l’état d’aliénation invoquée par la personne qui requiert l’internement ne résulte que d’un simple certificat, rédigé par le premier médecin venu. Souvent, d’ailleurs, ce médecin a estimé le traitement à l’asile préférable au traitement à domicile, mais n’aurait jamais rédigé de certificat s’il avait su qu’on veuille en faire une véritable « ordonnance de prise de corps » ; un sujet récalcitrant, sous l’empire de la contrainte, risque de devenir violent et - d’aggraver considérablement son état.

S’il s’agit d’un placement d'office, requis par le Commissaire de Police, on conçoit qu’il le fasse exécuter de force par ses agents. Mais s’il est requis par le Maire d’une commune rurale ou par arrêté préfectoral, la gendarmerie a-t-elle qualité pour intervenir ?

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