RÉGLEMENTATION ACTUELLE
A l'heure actuelle, ce problème n’a pas encore reçu de solution générale. Dans tel département, il suffit de téléphoner à l'asile départemental qui envoie une ambulance avec des infirmiers pour chercher le malade ; dans d’autres, à la suite d'incidents, le préfet refuse cette assistance. Dans certaines campagnes, les gendarmes acceptent de prêter main forte; dans d’autres régions, ils n’acceptent qu’à la requête de l’autorité locale et non à celle de particuliers. Dans certaines grandes villes, la police ne se charge pas de ces exécutions, et appelle, dans ce but, les pompiers. Dans les campagnes, ce sont généralement les voisins qui prêtent leur concours ; on voit des cultivateurs, atteints d’un accès de violence d’origine éthylique, conduits à l'asile après avoir été ligotés à l'aide plusieurs mètres de corde à attacher les vaches !.
La réglementation administrative la plus récente semble s’opposer à l’intervention de la force publique.
Contrairement à l'esprit de l’art. 305 du décret du 20 mai 1903 aux termes duquel la gendarmerie « empêche la divagation des fous
PRÉVAULT Re
dangereux, s’en saisit, ainsi que de ceux qui lui seraient signalés comme évadés des établissements d’aliénés, et les remet sur-le-champ à l’autorité civile locale. Une Circulaire du Ministère des Armées du 28 janvier 1946 décide « de ne pas accorder, en principe, sauf nécessité urgente et manifeste, le concours de la gendarmerie lorsqu'il sera demandé en vertu d’un texte émanant d’un Ministère autre que celui des Armées » (1).
Une Circulaire du Ministère de la Santé, en date du 14 avril 1949, souligne les inconvénients d’une pratique en vigueur dans certains départements et consistant à mettre les infirmiers de l’hôpital psychiatrique à la disposition des familles des malades pour aller chercher ceux-ci à domicile et les conduire à l'Etablissement. « Il apparaît qu’en donnant l’ordre à des agents de l’hôpital psychiatrique d'appréhender au dehors des personnes qui ont fait l’objet d’une demande d’internement, la responsabilité de l'Administration et des chefs d'établissements hospitaliers est engagée, puisqu'on préjuge ainsi de la nécessité de l’internement. Au cas où cette nécessité serait contestée par le médecin de l’H. P. il pourrait en résulter un pourvoi de l’intéressé contre l’autorité qui l’a fait saisir à domicile, et une demande d’indemnité en réparation de l’atteinte à la liberté individuelle et du préjudice causé ».