LA FRAUDE A LA LOI DE 1838 : LES PLACEMENTS A L'ÉTRANGER
On a pu constater ainsi des placements à l'étranger, ignorés tant des autorités locales que des autorités du pays d’origine de l’aliéné. Ces constatations ont été faites notamment en Belgique, à Gheel, et même en Angleterre à l’asile de Broadmor destiné aux aliénés criminels (1).
Inversement de nombreux étrangers ont été internés en France. Sur ce point, il y a carence totale de la législation ; mais la jurisprudence française reconnaît aux autorités françaises le droit de faire interner des étrangers séjournant sur le territoire français, par placement d'office. Ceci résulte de l’application des principes de l’article 3 $ 1 du Code Civil (cf. Trib. civ. Seine, 10 mai 1870 ; 20 juillet 1887 (2).
Les docteurs RAYNIER et BEAUDOIN écrivent à ce sujet : « La France avait, avant la guerre, la réputation d’être une sorte de dépotoir où se déversaient les aliénés dangereux. On ne compte plus les histoires et même les comptes rendus scientifiques, où l’on voyait de fous polonais dont la famille se débarrasse en les faisant monter dans un train à destination de la France, et qui sont internés à leur arrivée, des fous syriens embarqués sur des cargos via Marseille. Les choses en arrivèrent à ce point que le Gouvernement français dut embarquer en 1938 près d’un millier de malades mentaux polonais et les débarquer à Gdynia malgré un certain mécontentement des autorités polonaises » (3).
265 - (1) Galy, « Les garanties de la liberté individuelle et le régime des aliénés », (thèse Paris 1913), p. 78.
(2) Sd %p:479:
(3) Cf. Raynier et Beaudoin, tome III, 884 et tome II 327. Voir aussi décret du 28 avril 1951 portant application de la convention d’assistance sociale et médicale entre les signataires du traité de Bruxelles du 7 Novembre 1948. j
Sur le plan social et de droit public, c’est un problème d’immigration et aussi un problème d’assistance que nous ne pouvons examiner ici (4).
Nous envisagerons simplement le cas de fraude à la loi française. IL est établi que, pour se soustraire aux formalités de placement volontaire, telles qu’elles résultent de la loi du 30 juin 1838, un certain nombre de familles ont conduit leurs malades à l’étranger. Or, si l’on envisage, aujourd’hui, une réglementation encore plus sévère des conditions d’internement, toutes les personnes qui cherchent à se débarrasser d’un individu, sous prétexte d’aliénation mentale, essayeront, plus que jamais, de réaliser ces placements à l’étranger.
Les grands projets de réforme de la législation sur les aliénés, ceux de ROUSSEL (1882), Dugier (1904), Srrauss (1928), contiennent des dispositions à ce sujet. Ils prévoient une déclaration obligatoire au Procureur de la République du domicile du malade avant son départ, déclaration qui doit être faite par la personne qui a provoqué l’internement à l’étranger. Le projet STRAUSS prévoit même l’opposition possible de ce magistrat, auquel un rapport médical circonstancié doit être produit.
284 - RÉFORMES POSSIBLES. - Nous estimons qu’un principe devrait être posé : l’interdiction absolue de tout placement d’aliénés à l’étranger, sous peine de sanctions prévues aux articles 341 et s. du C. Pénal, toute séquestration opérée en fraude à la loi française devant être présumé arbitraire. Si la sanction de cette fraude n’était qu’une peine légère ou une simple amende, beaucoup de personnes n’hésiteraient pas à courir ce risque. Il faut un châtiment sévère si l’on veut prévenir les fraudes.
Si un aliéné devait être transféré à l’étranger pour raison de santé, il faudrait exiger qu’il soit, au préalable, régulièrement interné en France. Et seul le Tribunal pourrait autoriser le transfert d’un établissement français à un établissement étranger, après enquêtes, rapports médicaux sur l'utilité du transfert et conclusions du Ministère Public.
Sur le plan international, il faut qu’une convention soit signée entre nations, aux termes de laquelle tout internement d’un Français à l’étranger doit être immédiatement signalé par les autorités étrangères au Ministère français de la Justice (par exemple par l’intermédiaire des consulats), en indiquant le dernier domicile en France de l’aliéné, les noms et adresses des personnes qui ont provoqué cet internement. S’il résulte de l’enquête ordonnée par le Ministère que le malade a été transféré à l’étranger pour y être interné, le Ministère Public poursuivra la personne qui aura opéré cette fraude en réclamant l’application des textes susvisés. Il faudrait, en pareil cas, que l’extradition de l’aliéné soit accordée.
En ce qui concerne les Français séjournant à l’étranger, les autorités étrangères devront refuser tout placement volontaire et, si elles sont obligées d’ordonner un placement d'office, dans l'intérêt de
(4) Sur tous ces points, cf. Raynier et Beaudoin, t. III 834.
l’ordre public, elles devront ordonner le transfert en France de tout ressortissant français ayant séjourné moins d’une année sur leur territoire.
Ces dispositions seraient, évidemment, à charge de réciprocité, la France n’admettant aucun internement frauduleux d’étrangers.
Si certaines lois étrangères sont plus larges que la loi française, et admettent des placements sans formalités sérieuses, elles devront ajouter néanmoins à leurs textes que tout aliéné étranger devra être signalé à l’autorité locale, tant par la personne qui en réclame l’internement que par l’établissement qui héberge l’aliéné, sous peine de sanctions pénales.
Toute cette réglementation nécessite des accords internationaux
qui ne semblent pas impossibles à réaliser.