b) L’INSTRUCTION CRIMINELLE ET LES PSYCHOPATHES
Sur le plan de l’Instruction criminelle, l'examen de l’état mental est, actuellement, facultatif pour le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la Chambre des mises en accusation. Or, le juge du fait étant seul compétente sur ce point, la Cour de Cassation ne peut pas sanctionner le refus d'examen mental, même si l’état pathologique était notoire.
Certains médecins préconisent un système : l’examen mental obligatoire de tous les prévenus (1). Ce système serait facile à réaliser lorsqu'il y a détention préventive ; très délicat en cas contraire ; sans parler du point de vue pratique : les intructions se trouveraient retardées, les détentions préventives prolongées, dans une quantité de cas où cet examen est superflu. D’autre part, la déformation professionnelle des psychiatres n’est pas un danger négligeable. Le principe de l’examen psychiatrique obligatoire transformerait fatalement le système français : au régime pénitentiaire serait substitué celui de l’internement systématique. Nous plaçant au point de vue de la liberté individuelle, ce système ouvrirait les portes de l’arbitraire : à la condamnation d’une durée limitativement prévue par la loi, serait substitué l’internement indéterminé. Les tribunaux imposent le respect par leur soumission à la loi ; ils ne peuvent statuer que dans les limites précisées par celle-ci ; à la dépendance des tribunaux serait substituée l’indépendance voire la tyrannie du pouvoir médical.
Malgré les avantages apparents du système préconisé, il nous semble encore une fois préférable de faire respecter le principe fondamental de la légalité des délits et des peines (2).