c) RÉFORMES DE RÉALISATION IMMÉDIATE
Avant d'envisager l’examen psychiatrique obligatoire, une réforme de moindre envergure, nous semble plus urgente : il faut per-
-290 - (1) Notamment de doct. Bachet ; sur le danger de faire bénéficier du diagnostic de troubles mentaux tous les délinquants, cf. Baruk, « Réponse au docteur Bachet sur le problème de la responsabilité légale et morale ». (Revue d’histoire de la médecine hébraïque, oct. 1951),
mettre l’examen le plus sérieux possible des prévenus dont l’état mental est discuté. La plupart du temps, le juge d’instruction ou la Chambre des Mises ne refusent pas l’examen psychiatrique, mais les conditions dans lesquelles cet examen est effectué sont actuellement défectueuses. L'examen d’un sujet par un médecin qui ne peut l’examiner que pendant quelques instants est généralement insuffisant. Nous avons vu un criminel, dont la tête a été tranchée qui, lors de sa comparution en Cour d’Assises, avait été examiné au point de vue mental une seule fois, par un seul médecin et pendant quelques minutes seulement (1). Ainsi, lorsqu'un tribunal correctionnel fait rechercher les conséquences d’un accident involontaire, il nomme au profit de la victime trois experts pour déterminer le taux d’invalidité de celle-ci, mais lorsqu'une tête est sur le billot, un seul expert et un seul examen suffisent !
Les conditions dans lesquelles sont effectuées les expertises médico-légales en matière mentale sont très défavorables. Un médecin se rend dans une prison pour donner son avis sur l’état psychique d’un individu qu’il n’a jamais vu. Comme la prison est souvent éloignée de son cabinet, il se contente de s’y rendre une seule fois. Le même médecin qui affirme dans les revues, les conférences et les congrès la difficulté d’un diagnostic exact même après une observation prolongée, fournit un rapport judiciaire basé sur 15 ou 20 minutes d'examen. Il est évident que l’erreur est très possible ; lorsque cette erreur a pour conséquence le prononcé d’une peine d’emprisonnement, c’est fâcheux ; si elle a pour suite l’internement à perpétuité, c’est encore plus pénible ; mais il ne faut pas oublier qu’elle peut avoir pour conséquence le prononcé et l’exécution de la peine capitale.
C’est pourquoi une amélioration des conditions de l’expertise mentale a été envisagée par une Circulaire du garde des Sceaux du 3 avril 1950 (J. C. P. 1951. III. 15.820) concernant les aliénés criminels. Cette circulaire reconnaît les difficultés que présente l'expertise mentale pour qu’elle soit effectuées dans des conditions satisfaisantes ; la mise en observation des prévenus dans les hôpitaux psychiatriques ordinaires présente des inconvénients d’ordre juridique (difficulté pour le respect du secret professionnel médical, accès dans les hôpitaux psychiatriques d'individus présumés aliénés mais non encore reconnus tels), des inconvénients d’ordre pratique (visites, correspondances, évasions, conflits enfre le psychiatre et le juge d'instruction), enfin d’ordre psychologique (promiscuité entre malades et aliénés criminels).
Pour remédier à cet état de choses la réforme suivante est esquissée : « La Direction de l'Administration Pénitentiaire institue
(2) Sur lobservation psychiatrique dans les prisons, les centres de dépis-
tage, les réalisations de défense sociale à l’étranger, voir notamment :
Pierre Marchais « Psychiatrie et délinquance. — Contribution à l’étude
de la criminogénèse chez l’homme adulte » (thèse médecine, Paris
1952) ; Georges Becker : « Contribution de psychiatrie sociale. — Les
anormaux psychiques délinquants » (thèse médecine, Toulouse 1951).
291 - (1) Affaire Jadeau - Cour d’Assises de la Loire-Inférieure - Session mars 1951.
progressivement auprès des prisons des grandes villes des annexes psychiatriques pénitentiaires où les détenus pourront être examinés au point de vue mental et placés en observation s’il y a lieu.
Des annexes psychiatriques ont déjà été créées auprès des maisons d’arrêt et de correction de Fresnes, de Loos (près Lille), de Lyon, de Toulouse et de Rennes, pour les hommes, et auprès la maison d’arrêt de la Petite Roquette, à Paris pour les femmes...
Au fur et à mesure de l'institution de ces établissements, les autorités judiciaires qui estimeront devoir ordonner à l'égard de prévenus détenus les expertises ou contre-expertises mentales ou des mises en observation devront prescrire leur transfèrement dans l’annexe psychiatrique appropriée ; ce transfèrement sera exécuté, sur la réquisition du Parquet compétent, par les soins de la gendarmerie.. ».
Malheureusement, si nous en croyons les autorités les mieux informées, ce système n’a pratiquement pas encore été appliqué. Personnellement, nous ne connaissons aucun exemple de transfèrement pour examen psychiatrique. On continue, comme par le passé, à désigner un expert qui se rend à la maison d’arrêt et rédige son rapport après un bref entretien avec le prévenu.