‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 319 sur 349 · CASIER MENTAL · texte numérisé non relu

CASIER MENTAL

Quelques auteurs ont proposé l'institution d’un casier mental pour tout individu ayant fait l’objet d’un examen psychiatrique judiciaire. Ce casier constituerait une annexe du casier judiciaire. I] guiderait utilement la Justice en cas de commission d’une nouvelle infraction. L’utilité de cette institution a été affirmée par le docteur LECONTE au Congrès des aliénistes et neurologistes à Rennes en 1951 (1).

3 - Sort des aliénés criminels sous l'empire de la loi du 30 juin 1938

Elle est totalement muette à leur sujet. Elle ne fixe ni une procédure spéciale de placement, ni une condition spécialependant leur internement. Elle a donc été vivement attaquée à ces deux points de vue. Nous examinerons, d’abord, le premier qui est de beaucoup le plus important.

9293 - INCOMPÉTENCE DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE POUR ORDONNER L’IN- TERNEMENT DES ALIÉNÉS CRIMINELS.

Lorsqu'un prévenu bénéficie d’une Ordonnance de non-lieu ou

d’un jugement de relaxe, en vertu de l’art. 64 du C. Pénal, le principe de la compétence exclusive de l’autorité administrative en matière

Y2 - (1) Voir séance de la Sté de Médecine légale de France, 16 janvier 1952.

de placement des aliénés, principe posé par la loi de 1838, a pour conséquence que l'autorité judiciaire ne peut, après avoir. reconnu l’état d’aliénation mentale, ordonner l’internement de l’aliéné. Elle ne peut qu’avertir le Préfet qui, seul, a compétence pour prononcer un internement d’office.

Ce système est très défectueux. D’abord, entre les deux décisions, s’écoule un certain laps de temps ; si l’aliéné est en détention préventive, il risque de s’échapper. Pour parer à ce danger, certains juges d’instruction ont pris l’habitude de ne signifier leur Ordonnance de non-lieu qu'après réponse du Préfet et accord avec la police pour effectuer le transfèrement de la prison à l’asile. Ce stratagène est d’ailleur illégal : Ordonnance de non-lieu devrait être signifiée à l’intéressé dès sa signature.

Mais si c’est le tribunal correctionnel qui relaxe, ou la Cour d’Assises qui acquitte, pour cause de démence, l'individu doit être libéré le jour même. Or le Préfet ne sera avisé, par le Ministère Public, que le lendemain au moins. L’individu a donc le temps de s'enfuir.

D'autre part, le Préfet n’est pas obligé de partager l’avis de l’autorité judiciaire. Si, dans la plupart des cas, il se range à cet avis, les exceptions sont malheureusement assez nombreuses. Magistrats et médecins nous en citent de multiples exemples. M. LERE- BOURS-PIGEONNIÈRE, avocat général à la Cour de Caen, en a donné à cette Cour un exemple typique : un individu ayant été condamné en correctionnelle, la Cour, sur appel, eut des doutes quant à son état mental ; elle nomma trois experts qui conclurent à l’irresponsabilité par monomanie. Le Préfet, avisé, envoya un médecin de l'administration, qui déclara l'individu sain d’esprit ; l’internement fut refusé. Laissé en liberté, l’individu commit un 2° puis un 3° délit, de même nature que le premier, avec cette aggravation que le 3° délit avait mis en danger la vie de plusieurs personnes. Mais il n’y eut aucune réaction ! Le médecin de l’Administration n’ayant pas changé d’avis, le Préfet se refusa à prendre aucune mesure. Le Parquet, estimant que la Cour avait retenu à juste titre l’aliénation mentale, se refusa à exercer de nouvelles poursuites : l’individu est resté en liberté ! (1). À la même époque, PROUST signale des cas analogues (2). Plus récemment, un médecin nous donne, dans sa thèse, des exemples encore plus déplorables : en 194... un individu fut poursuivi pour attentat aux mœurs sur la personne de sa fille, âgée de moins de 15 ans. Le prévenu, dont la femme était déjà internée, fut considéré comme un dément alcoolique. Mais le Préfet estima que l’état de démence ne justifiait pas l’internement. L’individu rentra donc à son domicile. La fille, craignant d’être l’objet de sévices de la part de son père qu’elle avait dénoncé, n’eut d’autre ressource que de partir comme travailleuse en Allemagne (3).

293 - (1) Lerebours Pigeonnière, « Réforme de la législation sur les aliénés ». Discours de rentrée solennelle à la Cour de Caen, 1885, p. 28. (2) Proust (Avocat Cour de Paris), « Aliénés criminels » (Bulletin de la Sté générale des Prisons, 1880, p. 849).

(3) Spiess, « Du placement judiciaire dans les H.P. des alkiénés et délinquants criminels » (thèse méd. Lyon 1944), p. 15.

Signalons, enfin, que l'individu, déclaré aliéné par un médecin expert, peut être non reconnu par le médecin de l'asile où il a été placé (4).

294 - CONSÉQUENCES DE CETTE ABSENCE DE POUVOIRS : EMBARRAS DES TRIBUNAUX ; INIQUITÉS.

L’incertitude de la décision administrative constitue, pour les tribunaux, une source de difficultés. Les juridictions répressives hésitent parfois à faire bénéficier un individu des dispositions de Part. 64 du Code Pénal et préfèrent prononcer une sanction plutôt que de le remettre immédiatement en liberté. Ainsi, le principe de la compétence administrative a pour effet de fausser le fonctionnement équitable de la Justice.

En matière criminelle. — Les Cours d’Assises n’ayant pas la possibilité d’ordonner l’internement d’un fou, hésitent à prononcer un acquittement : « dans l’état actuel — écrit un auteur — on arrive : à ce paradoxe qu'il semble qu’il vaut mieux acquitter un criminel responsable, qui offre moins de certitude de récidive, qu’un aliéné dont la manie apparaîtra à peu près sûrement aux dépens de la société. Le jury s’est rendu compte de cela et souvent il a déclaré coupables des individus notoirement aliénés au moment où ils ont commis leur crime, mais qui ne pouvaient être internés au moment de leur jugement et élaient un danger permanent pour la société » (1). Le président DAyrAas nous en a donné un exemple typique : un sieur Jeannet, ancien interné à Sainte-Anne, tua D personnes en quelques minutes. Le jury de la Creuse, effrayé à l’idée qu’un acquittement pour cause de démence permettrait à l’accusé de retourner dans son village, le déclara « coupable de meurtre avec circonstances atténuantes » ! il fut condamné à 10 ans de travaux forcés. Il est évident que si le jury avait eu le droit de statuer sur l’exception de folie, il aurait acquitté el prononcé l’internement. L’important rapport déposé au Sénat (en 1884) par Th. RoussEL, signale la décision d’un jury qui a déclaré coupable un aliéné alors que le Ministère Public avait abandonné la poursuite (2).

En matière correctionnelle : les relaxes pour cause de démence sont fréquentes. Toutefois, lorsque la récidive accuse une périodicité dangereuse, les tribunaux correctionnels, impuissants pour imposer un internement dont la nécessité, confirmée par les experts, est de toute évidence, finissent par prononcer des condamnations à des peines d'emprisonnement contre des individus qu'ils savent irresponsables (3).

En matière de mineurs délinquants : le juge des enfants peut,

(4) Id. p. 18.

294 - (1) Ct. Faidides, « Du régime des aliénés » (thèse Paris 1898), p. 86. ; (2) Dayras (Président de chambre à la Cour de Besançon), « Des aliénés. Réformes à introduire dans la loi de 1838 ». (Paris 1883), p. 168 ets. (3) Id. p. 171.

PRÉVAULT 23

en vertu de l’art. 10 de l’Ord. du 2 février 1945, confier provisoirement un mineur à un établissement hospitalier, ou si « l’état physique ou mental du mineur exige une observation soit médicale soit médico-psychologique » à « un centre d’observation institué ou agréé par le Ministre de la Justice ». Ces centres n’existent que sur le papier ; mais il y a des hôpitaux et des asiles d’aliénés. Lorsque l’état mental d’un mineur nécessite une observation, le juge des enfants devrait pouvoir le placer dans un asile. Or, ce système n’est pas conforme aux dispositions de la loi de 1838. Consulté à ce sujet, le Conseil d'Etat a répondu, par avis du 19 juin 1951 : « Considérant que le placement dans un service d’H. P. relevant de la loi du 30 juin 1838 ne peut avoir lieu que dans les seules conditions déterminées par ladite loi, conditions auxquelles ni l'ordonnance du 2 février 1945 ni les lois qui l’ont récemment modifiée n’ont porté atteinte ; que la loi du 30 juin 1838 a prévu exclusivement d’une part le placement volontaire dans les conditions prévues par ses articles 7 et suivants, d’autre part, le placement administratif ordonné par le Préfet dans les conditions déterminées par ses articles 18 et suivants ; que le placement par Ordonnance du juge constituerait une réforme profonde du système général de la loi du 30 juin 1838 qui ne pourrait être réalisée que par la loi. est d’avis : qu’il y a lieu de répondre dans le sens des observations qui précèdent » (4). Il en résulte qu’en présence d’un mineur indiscipliné, parfois reconnu mentalement aliéné par un expert, le juge des enfants a le droit de le faire enfermer dans une prison mais non celui de le faire placer, même provisoirement, dans un H. P. Et lorsque le tribunal pour enfants jugera que le mineur n’est pas coupable maïs que son état relève d’un hôpital psychiatrique, il ne pourra imposer la mesure adéquate.

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