‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 324 sur 349 · PRIMAUTÉ DE LA DÉFENSE DE LA LIBERTÉ · texte numérisé non relu

PRIMAUTÉ DE LA DÉFENSE DE LA LIBERTÉ

Avant de discuter les questions de capacité civile de l’aliéné et l’organisation de la gestion de ses biens, c’est d’abord le problème de la liberté individuelle qui doit attirer l’attention du législateur.

Certes, les autres questions ne sont pas dépourvues d'intérêt. Il importera même, dans le cadre d’une réforme législative, d’opérer une sorte de « synchronisation » entre les dispositions relatives à la personne de l’aliéné et celles qui protègent ses biens. Ces deux réformes doivent être opérées parallèlement. SALEILLES déclarait judicieusement à la Société d'Etudes législatives : « Le jour où on. aura déjoué toutes les fraudes éventuelles sur le terrain du droit patrimonial, on aura plus fait pour protéger la liberté individuelle qu'avec toutes les interventions judiciaires qu’on rêve d’introduire » (1).

La protection du patrimoine de l’aliéné est insuffisante. Dans les établissements privés, les internés ne sont pas protégés et beaucoup de familles tirent profit de ce défaut de protection. Pour les aliénés placés dans des établissements publics, l’organisation de cette protection est complexe ; l’administration provisoire est mal organisée (2) ; le contrôle est insuffisant.

L’interdiction judiciaire nous paraît une procédure désuète qu’il serait préférable de remplacer par une administration sérieuse des biens de l’aliéné, garantie que n'’offrait même pas l'interdiction qui livrait l’aliéné et ses biens au bon vouloir de son tuteur (3).

Mais la réforme de la condition civile de l’aliéné ne peut être envisagée avant celle des procédés d’internement. C’est seulement

(5) Ripert, « Aspects juridiques du capitalisme moderne », p. 2. (6) Bertrand, op. cit., p. 114.

299 - (1) Cf. Lauzier, « La protection des biens du psychopathe », Paris 1932,

Masson, édit.).

(2) Voir sur ce point l’exposé de M° Faveriol: (notaire à Cadillac-s-Garonne), « Considérations sur la réforme proposée de l’administration des biens des aliénés non interdits ». (Revue des H.P. et des E.N.B. 4° trimestre 1951).

(3) Cf. Bertrand (op. cit., p. 74) qui soulignait la supériorité de la législation anglaise sur la nôtre.

Page 1