ARRESTATION
Seul un magistrat peut l’ordonner. Le motif de l'arrestation doit être expliqué au prévenu dans un bref délai : interrogatoire immédiat s’il y a mandat de comparution, dans les 24 heures s’il ÿ a mandat
(2) Colliard op. cit. n° 1. M. Colliard envisage principalement les libertés publiques ; mais la liberté de chaque individu au sein de la cité est un aspect de la liberté publique.
46 - (1) Cf. Pierron, thèse précitée p. 173 et Segalon, « Bases de la législation soviétique concernant les psychopathes ».
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d'amener. Toute violation de ces dispositions entraîne la peine de séquestration arbitraire (art. 119 et 120 du code Pénal). En cas de mandat d’arrêt l’interrogatoire peut ne pas être immédiat ; mais alors le mandat doit contenir : 1° le motif de l’arrestation ; 2° le texte de la loi qui le justifie (art. 96 du code d’Instruction criminelle). En cas de flagrant délit, l’art. 40 du C.I. C. donne au Procureur de la République le droit de saisir les prévenus ; mais c’est le Tribunal qui doit confirmer le mandat (loi du 20 mai 1863). Les gendarmes n’ont le droit d’arrêter un individu que dans des cas limitativement énumérés. « Hors le cas de flagrant délit déterminé par les lois, la gendarmerie ne peut arrêter aucun individu, si ce n’est en vertu d’un ordre ou d’un mandat décerné par l’autorité compétente » (art. 304, décret 20 mai 1903). Tout gendarme qui outrepasse ses droits « est puni comme coupable de détention arbitraire » (id.). La Police judiciaire ne possède en matière d’arrestation, que des pouvoirs très limités. Elle ne peut retenir plus de 24 heures un individu arrêté sans le conduire au Parquet. Les droits du pouvoir exécutif ont été très restreints : art. 10. C. I. C. Cet article, abrogé par la loi du 7 février 1933, a été rétabli en 1935, mais limite le droit d’arrestation aux crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, seulement en cas d’urgence, et à charge d’aviser dans les 24 heures le Procureur de la République.