DÉTENTION PRÉVENTIVE
« Notre droit pénal est basé sur ce principe, admis par tout le monde civilisé et que nul ne peut contester : tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu'il ait été déclaré coupable » (1). Ce principe a été énoncé dans l’art. 1V de la déclaration de 1789. L’innocence présumée a pour conséquence qu'aucune entrave à la liberté ne doit être exercée avant la sentence judiciaire. La détention préventive ne peut être exigée que dans des cas exceptionnels lorsque la découverte l’exige ou que la fuite du prévenu est à craindre. Elle ne peut être infligée qu’en cas d'infraction passible d’une peine privative de liberté (art. 131 C.I.C.). Le code d’Instruction criminelle a été jugé trop sévère. Sous le second Empire on institua une mise en liberté provisoire (loi 14 juillet 1865), mise en liberté de droit dans certains cas (art. 113 C.I.C.), facultative dans d’autres (art. 116). Le refus de mise en liberté provisoire peut faire l’objet d’un appel devant la Chambre des mises en acusation.
Le système très libéral de la loi du 7 février 1933 a été supprimé surtout parce qu’il retardait les instructions, bien souvent au préjudice du prévenu lui-même. Mais quelques abus, récemment commis, de détentions préventives, ont donné lieu à une réaction de la Chancellerie, qui a rappelé aux magistrats que la liberté était la règle et que la détention préventive n’avait qu’un caractère tout à fait exceptionnel (circulaire du Garde des Sceaux du 2 avril 1952).