‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 65 sur 349 · D ANGERS B - DROITS DE LA DÉFENSE · texte numérisé non relu

D ANGERS B - DROITS DE LA DÉFENSE

49 - « L'intérêt social n’exige pas seulement que la répression soit assurée ; il exige aussi que la défense ne soit pas désarmée. Il faut que l’équilibre soit maintenu entre ces deux intérêts qui sont également des intérêts d’ordre élevé général », déclarait au Sénat un parlementaire, lors de la discussion de la loi du 8 décembre 1897 (1).

a) pendant l'instruction : la procédure du Code d’Instruction criminelle présentait un caractère inquisitoire et restait secrète. Elle était inconnue du défenseur. Une réaction en faveur de la liberté individuelle à abouti au vote de la loi du 8 déc. 1897. Dès la première comparution, le prévenu peut désormais communiquer librement avec un conseil, même en cas de mise au secret. Le dossier est communiqué au conseil la veille au moins de chaque instruction (art. 10, loi 1897). En matière criminelle toute irrégularité de forme dans l'instruction peut donner lieu à un pourvoi contre l’arrêt de la Chambre des mises en accusation.

b) aux débats : les débats ont un caractère contradictoire (art. 190 C. I. C.) ; la défense a le droit non seulement d’exposer ses arguments, mais encore de faire citer des témoins en sa faveur, de produire tout élément de preuve. En matière correctionnelle le droit d’appel est sans limitation. Soulignons enfin qu’un principe domine devant les juridictions répressives : le doute profite à l’accusé.

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