ELLES SONT DE DEUX SORTES
a) sanctions pénales : il est regrettable de constater que la sévérité de la sanction varie selon qu'il s’agit d’un fonctionnaire ou d’un simple particulier. Cette distinction est injustifié (1). Nous avons vu qu’elle était ignorée du droit romain. C’est précisément à propos des aliénés que nous relèverons les iniquités auxquelles elle peut conduire : si l’on appliquait le code pénal à un Médecin-Directeur d’établissement privé d’aliénés, déclaré coupable de séquestration arbitraire, il serait passible des peines des art. 341 et s. (peines criminelles si l’internement a duré plus de 10 jours) ; par contre le Médecin-Directeur d’un établissement public, ayant la qualité de fonctionnaire, ne serait frappé que de la dégradation civique. À noter qu’en ce qui
49 :(1) Cité par Denys, « Manuel pratique de la liberté individuelle » (Paris 1937) n° 112.
50 - (1) Cf. H. Coulon, Avocat à la Cour de Paris, « Une réforme indispetsable
: de la liberté individuelle » (Paris 1901), p, 23 : l’auteur estime que
loin d’être indulgente à l’égard des fonctionnaires, la loi devrait se
montrer plus exigente « parce que les actes des agents de l’autorité
ne peuvent trouver d’excuses dans leur ignorance et que, de plus,
c’est par l’abus d’une sorte de fonction publique qu'ils concourrent à lPexécution d’un acte illégal ».