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concerne les fonctionnaires, la notion d’acte arbitraire est extrêmement large, « elle dépasse la notion même de l’acte illégal ; elle contient l’acte par lequel le fonctionnaire serait compétent mais qu’il exécute pour des mobiles personnels » (2).
b) Sanctions civiles : lorsqu'il s’agit d’un particulier, il y a toujours possibilité de demander des dommages-intérêts en se portant partie civile ; lorsqu'il s’agit d’un fonctionnaire, le même procédé est admis (art. 117, C. Pénal), mais il est rare que le Ministère Public intente l’action publique. Reste alors la procédure de prise à partie, rendue possible même en cas de « faute lourde professionnelle » (art. 505, C. P. C.).
A noter enfin que la jurisprudence administrative tend à reconnaître la responsabilité de l'Etat pour détention arbitraire. C. E. 7 nov. 1917 (Gaz. Pal. 1947.2.215).
En 1901, le Professeur GARÇON déclarait à la Société générale des prisons que « notre législation n’était qu’une façade d’apparence libérale, derrière laquelle tout est établi et combiné pour permettre de légitimer la violation de la liberté individuelle... et pour rendre illusoire la responsabilité de ceux qui se rendent coupables de cette violation » (3). Il est exact que ces sanctions sont rarement appliquées (4). Mais leur existence suffit le plus souvent à prévenir des abus. D’autre part, il existe au profit de tout prévenu une procédure de défense ; celle-là est d'utilisation quotidienne. La société ne peut porter entrave à la liberté d’un individu qu’en respectant ces droits de la défense.
Mais cette procédure est-elle applicable à tous ?
IT - Les garanties légales de la liberté individuelle des aliénés.
51 - Lorsqu'un individu est frappé de la qualification juridique d’ « aliéné », toutes les garanties de droit commun s’effacent brusquement:
Deux questions se posent immédiatement à nos yeux :
1° Qu’entend-on par le mot « aliéné » ? Quel est le critère de l’aliénation mentale ?
2° Qui a qualité pour affirmer l’existence de cette aliénation ?
La première question, nous l’avons longuement discutée au début de cette étude ; nous avons vu combien était imprécis le critère de l’aliénation mentale. Si l’on se plaçait au point de vue social seul l’état dangereux devrait nous guider. Un médecin déclarait en 1902 au Conseil supérieur de l’Assistance Publique qu’il fallait établir une distinction entre l’aliéné au point de vue médical et l’aliéné au point de vue social : « l’aliéné médical n’est pas l’aliéné légal. C’est
(2) Colliard, op. cit. 191.
(8) Cf. Denys, « Les garanties de la liberté individuelle », Paris 1933, p. 7. (4) Cf. H. Coulon, op. cit, p. 19.
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si vrai que nombre de gens évidemment déséquilibrés vivent dans la société, hors des asiles, et jouissent de tous leurs droits civils et politiques. Si l’aliéné cesse d’être dangereux, l’action et la contrainte de la loi doivent cesser. L’aliéné cesse d’être un antisocial et rentre dans le droit commun » (1). Malheureusement le législateur de 1838 n’a pas été capable de saisir cette nuance.
La deuxième question est d’une gravité toute particulière. Déclarer un individu atteint d’aliénation mentale, c’est prononcer un véritable verdict, car la qualité d’aliéné retire immédiatement à l'individu les garanties du droit commun. C’est une véritable « capitis deminutio maxima », Car son prononcé entraîne, outre la perte de la liberté, une privation de droits tant civils que civiques. Au point de vue civil, laliéné perd l’administration de ses biens et l’exercice de la puissance paternelle ; au point de vue civique, il perd l’exercice du droit de vote, au même titre qu’un détenu (art. 18, décret 2 février 1852) et l’aptitude à être juré (art. 2, 12° loi 21 novembre 1872). Les auteurs espèrent sans doute adoucir cette situation en disant qu’il n’y a pas déchéance de ces droits, mais simple suspension de leur exercice. En pratique, il n’en est pas moins vrai que l’aliéné est assimilé à un détenu. La qualification d’aliéné a même des conséquences beaucoup plus graves que la sanction pénale comportant déchéance des droits visés à l’art. 42 du Code Pénal ; car l’art. 42 n’est que l'accessoire d’une peine temporaire alors que l’internement est une mesure de durée indéterminée, qui peut être à vie.
Dons en matière d’aliénation mentale, il aurait fallu accorder des garanties encore plus sérieuses qu’en matière pénale. La Procédure d’internement accorde-t-elle ces garanties ?