DUALITÉ DES PROCÉDURES
1° D’une part une procédure exceptionnelle — copiée sur la procédure civile : l’interdiction judiciaire : elle vise principalement la protection des biens de l’aliéné et, subsidiairement, celle de sa personne. Le critère de l'interdiction est moins l’état de maladie que l’'inaptitude à gérer ses biens ; tel est bien, en effet, l’esprit du code civil et l'interprétation jurisprudentielle. La Cour de Montpellier rendait le 13 janvier 1909 (Gaz. Pal. 1909.1.480), un arrêt aux termes duquel : « Pour que l'interdiction soit prononcée contre quelqu'un, il ne suffit pas de constater que celui qui doit être l’objet de cette mesure est irritable, exalté, maniaque, et se livre à des extravagances, à des excentricités plus ou moins fréquentes, alors même qu’il n’a jamais cessé de faire preuve dans la gestion de ses affaires d’une intelligence très nette ainsi que dans les actes de la vie courante ; il faut qu’il soit justifié d’une incapacité de gouverner sa personne et ses biens constituant l’état habituel d’imbécillité, démence ou fureur visé par l’art. 489 du code civ. ». Plus catégorique encore est l’arrêt de la Cour de Rouen du 28 déc. 1910 (Gaz. Pal. 1911.1.144). « En matière d’interdiction, il s’agit bien moins pour le juge de déterminer
51 - (1) Cité par Lemoine, « Le régime des aliénés et la liberté individuelle, p. 179.