APPRÉCIATION CRITIQUE
Il est certain que cette procédure offre de réelles et sérieuses garanties quant à la liberté de l'individu. Les risques d'interdiction et par suite de séquestration arbitraires sont extrêmement réduits, bien qu’on puisse en citer quelques cas (ex. affaire Leveau-Becker, Paris, 22 juillet 1932) (1). Dans l’ensemble les garanties sont satisfaisantes.
Malheureusement la procédure d'interdiction présente quelques graves défauts : d’abord elle est facultative et non obligatoire ; ensuite elle cumule tous les inconvénients de la procédure civile : elle est longue et onéreuse.
Elle n'offre d'intérêt que dans le cas d’un aliéné jouissant d’une importante fortune ; l’intérêt du conjoint ou des héritiers éventuels est de faire nommer un tuteur pour gérer convenablement cette fortune et assurer ainsi la conservation des biens dans la famille. Or de nos jours des grosses fortunes deviennent de plus en plus rares : il en résulte que l'interdiction judiciaire est de plus en plus exceptionnelle. En 1819, sur 613 internés à Bicêtre, 13 seulement étaient interdits. A l’heure actuelle, aucune statistique n’a été établie à ce sujet. Mais, sur le plan régional, nous pouvons préciser qu’en 1938, dans un département comprenant plus de 1.100 aliénés, il y avait 2 interdits ; en 1952, dans un département comprenant environ 900 internés, il n’y avait pas un seul interdit.
58 - (1) Cf. € La mainlevée de l'interdiction de Mme Laveau-Becker, plaidoiries de M° Léouzon le Duc et de Saint-Auban, conclusions de M. Fremicourt (Imprimerie Vve Noël, Paris).
BR E ReBe 59 - LES MÉTHODES D’INTERNEMENT DE LA LOI DU 30 JUIN 1838.
Dans l'esprit des rédacteurs du Code civil, l'interdiction judiciaire devait être la procédure de droit commun en matière d’aliénation mentale.
Les juristes du début du siècle précédent étaient imbus de cette idée, conforme à une interprétation exacte du Code civil, que seul un jugement d'interdiction permettrait l’internement d’un psychopate et que toute mesure prise indépendamment de cette procédure constituait un attentat à la liberté individuelle. Par lettre au Ministre de l'Intérieur en date du 15 thermidor, an XI, le Ministre de la Justice avait spécifié qu’il serait statué par jugement sur l’internement de toute personne aliénée (1). Le Ministre de l'Intérieur, dans un règlement du 18 vendémiaire, an X, sur l’admission dans les hospices, précisait « qu'aucun individu ne pourra être admis gratuitement dans les maisons consacrées à la réclusion des aliénés que son état n’ait été fixé par un jugement d’un tribunal compétent et que l’indigence n'ait été constatée » (2). Cet état d'esprit se dégage très nettement aussi de la circulaire du 30 fructidor, an X, adressée par PORTALIS à tous les Préfets : « J’ai remarqué dans les comptes rendus analytiques des Préfets que plusieurs ont fait de leur propre autorité arrêter des insensés pour être sur leur ordre enfermés dans des maisons de fous. Je crois devoir, pour prévenir cet abus, vous rappeler les principes et règles de cette matière. Suivant la loi du 22 juillet 1791 conforme à ce sujet à nos anciens règlements, les parents des insensés doivent veiller sur eux, les empêcher de divaguer et prendre garde qu’ils ne commettent aucun désordre. L'autorité municipale, suivant la même loi, doit obvier aux inconvénients qui résulteraient de la négligence avec laquelle les particuliers rempliraient ce devoir. « Les furieux doivent être mis en lieu de sûreté mais ils ne peuvent être retenus qu’en vertu du jugement que la famille doit provoquer. Le Code civil indique avec beaucoup de détails la manière dont on doit procéder à l'interdiction des individus tombés en état de démence ou furieux. C’est aux Tribunaux seuls qu’il confie le soin de constater cet état.
Les lois qui ont déterminé les conséquences de cette triste infirmité ont pris soin qu’on ne put arbitrairement supposer qu’un individu en est atteint ; elles ont voulu que sa situation fut établie par des preuves positives avec des formes précises et rigoureuses.
« En substituant aux procédés réguliers une décision arbitraire de l’administration, on porte atteinte à la liberté personnelle et aux droits civils de l'individu que l’on fait détenir. On donne lieu à des tiers intéressés de soutenir les uns que les actes faits par un homme ainsi détenu...
« L'administration n’est pas plus fondée à remettre en liberté et en possession de leur état des individus détenus comme insensés.
5ÿ - (1) Cf. Lemoine, op. cit., p. 29.
(2) lbidem.
DUNTAES
par ordre de justice ; d’abord parce qu’il ne lui appartient pas de suspendre l'effet des décisions judiciaires et de plus parce que l’état civil des individus n’est ni mis à sa disposition ni placé sous sa surveillance » (3).
Mais l'interdiction judiciaire ne tranche pas la question de liberté, qui est laissée, après jugement du Tribunal, à la discrétion du Conseil de famille (art. 510 C. C.). Soulignons encore une fois que cette mesure visait la protection des biens et non le sort de la personne : le meilleur exemple en est cette faculté laissée au Ministère Public de provoquer l'interdiction d’un individu en état de fureur ou en cas d’inaction de la part de la famille : la jurisprudence estime qu’il a le droit d’exercer cette faculté même si l’aliéné est déjà interné en vertu de la loi de 1838, c.-à-d. lorsque la question de liberté et de traitement du malade est déjà réglée : Req. 23 juil. 1903 (D. P. 1904.1.138, Note PLANIOL). Le Code civil voulait imposer aux familles le soin de faire interner leurs malades. Voilà pourquoi les art. 475 7° et 479 2° du Code Pénal frappaient de sanctions ceux qui auraient négligé de faire provoquer cette mesure à l’égard de fous dangereux. Contrairement à l’opinion de M. de MONTALIVET à la Chambre de Paris, lors de l’exposé des motifs de la loi de 1838 (4), il n’y avait pas une « antimonie frappante » entre les textes répressifs en matière de divagation des fous dangereux et l’art. 489 du C. Civ. qui précise les conditions de fond de l'interdiction judiciaire. Normalement l’individu « en état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit ». En cas de négligence de la part de la famille, le législateur ferme les yeux. Mais si cette négligence constitue un danger public (art. 475 7° du C. P.) ou entraîne des dommages (art. 479 2°) la loi pénale frappe d’une sanction le responsable.
Ce système était donc parfaitement cohérent. Malheureusement le législateur ne s’est pas rendu compte qu’il ne serait pas toujours applicable. D’abord il y a des individus qui n’ont aucune famille ; d’autres dont la famille se désintéresse et qui, sans être dangereux, ont tout de même besoin d’un traitement. Tous les fous ne sont pas furieux ; les furieux sont même en minorité ; c’est une vérité que le législateur a méconnue. Par contre tous les fous sont des malades qui ont tous besoin d’être soignés. Dans ce but est-il nécessaire parfois de leur imposer une contention ? C’est un aspect capital du problème que le Code civil n’a pas envisagé.
Des circonstances particulières justifiaient, en outre, la nécessité de réglementer l’internement des aliénés. Au début du xix° siècle, les bouleversement politiques, la Révolution, les guerres civiles et extérieures, l’invasion du territoire avaient créé une grande misère et augmenté sensiblement le vagabondage. Parmi les vagabonds, les uns étaient de vulgaires délinquants, d’autres de malheureux fous rejetés par leurs familles. Il était nécessaire de faire un tri. Or les textes en vigueur ne permettaient pas aux autorités judiciaires de prendre des mesures énergiques. Le Code civil prévoyait pour le
(3) Cité par rt (Av. Cour Paris), « Du régime des alitnés », thèse Paris 1898, 17 et 19.
(4) Cf. Poret, FU précitée, p. 17.
PDT Ne
miristere public le droit de demander l'interdiction judiciaire d’une personne déjà internée, mais nullement celui de provoquer l’internement d’une personne présumée aliénée qu’elle soit interdite ou non (Civ., 7 août 1826 - S. 1827.L.III). En cas de poursuite pénale, l’art. 64 du C.P. refusait l’application de sanctions aux personnes atteintes de « démence au temps de l’action », mais ne permettait pas aux Tribunaux d’ordonner l’internement d’un prévenu qui avait bénéficié de cette disposition. La question de la répression du vagabondage semble avoir joué un grand rôle dans la détermination du législateur à régler le sort des aliénés (voir discours du Député FAURE à la Tribune de la Chambre en 1838 et l’exposé de GASPARIN qui comparaît le danger présenté par les aliénés « aux inondations et aux dangers qui menacent la salubrité publique ou même le repos des citoyens » (5). D’autre part, la procédure d’interdiction s’était révélée dans la pratique à peu près inapplicable. À une demande de précisions sur le sort des aliénés, le Préfet de la Seine répondait, le 17 oct. 1806, au Ministère de l'Intérieur que... « le nombre des formes exigées par les lois actuellement existantes sur cette matière et la quantité considérable de frais auxquels chaque interdiction doit donner lieu, n’a pas permis jusqu’à ce jour d’en terminer une seule (procédure d'interdiction). Le Tribunal s’est même vu contraint de suspendre ses opérations parce que les revenus des insensés se sont trouvés souvent hors d’état de suffire au paiement des frais dont leurs . parents n’ont point voulu faire l’avance et p. c. q. outre la longueur des procédures, le Tribunal s’est aperçu qu’il était presque impossible de concilier les formalités des curatelles ordinaires avec les pouvoirs des autorités administratives qu’il avait eu d’abord dessein de charger de la curatelle des insensés. Il est cependant urgent de ne point laisser plus longtemps dans l'incertitude l’état et la fortune de ces malheureux que leurs familles peuvent avoir placés dans les hospices sous le prétexte apparent de leur état de démence mais vérilablement trop souvent par des motifs d’intérêt et le désir de partager leur patrimoine (6).
La législation était donc inadaptée aux nécessités de la pratique. Pour y remédier, les familles continuèrent comme précédemment à s’adresser à l’autorité administrative. Sollicitée fréquemment d'’intervenir, cette dernière s’est crue compétente pour prendre des décisions d’internement. Cette opinion était déjà manifestée par une lettre du Ministre de l’Intérieur au Ministre de la Justice en date du 15 thermidor, an XI: « Dans l’état actuel de la législation, je pense que l’autorité administrative, pour obvier aux événements fâcheux qui pourraient résulter de la liberté dont jouiraient des insensés, est autorisée par l’art. 3 du t. XI de la loi du 24 août 1790 à les faire arrêter et à les placer provisoirement dans un dépôt de sûreté ; mais cette mesure essentiellement provisoire ne peut jamais dispenser de faire prononcer définitivement sur leur état par les Tribunaux ; c’est à eux seuls qu’il appartient de faire déclarer par jugement la démence
(5) Cf. Hervé, « L’art. 29 de la loi du 30 juin 1838 », thèse de médecine Paris 1911, p. 3.
(6) Cf. Lemoine, op. cit., p. 32-33.
De PAU
des individus qui en sont atteints et après avoir entendu des témoins et fait vérifier leur état par des officiers de santé. Ainsi lorsqu'un insensé a été provisoirement arrêté par l’autorité administrative, le Tribunal du lieu de son domicile doit fixer son état et c’est d’après le jugement rendu que l’autorité administrative le fait définitivement placer dans les maisons destinées aux insensés et aux furieux » (7).
Puis une circulaire du Ministre de la Justice, du 4 janv. 1826, estimait que « rien ne s’oppose à ce que les aliénés soient admis dans les hospices avant que leur interdiction soit prononcée » (8). Toutefois cette mesure était prise pour éviter qu’on enferme provisoirement les aliénés dans des prisons, ce qui était arrivé ; mais on reconnaissait qu’il ne pouvait s’agir que d’une mesure provisoire en attendant le jugement d’interdiction.
L'origine de l’intervention administrative a donc été coutumière. C’est un état de fait qui a nécessité une initiative pour suppléer à la carence du droit.
L’afflux des aliénés dans les hospices, tant à Paris qu'en province, mit l’administration dans l’obligation de prendre des mesures règlementaires. Tel fut l’objet de l’ordonnance du préfet de Police du 9 août 1828 (9). Cette ordonnance est d’une importance capitale car la loi de 1838 s’en est en partie inspirée. Elle subordonne à une autorisation préalable l’ouverture de tout établissement d’aliénés (art. 1) ; elle organise son contrôle administratif des établissements existants (art. 9 et 10) ; exige la tenue de registres ; précise les conditions de placement (art. 23), les formalités d'admission (art. 5 et 7), le contrôle médical des placements par des médecins agréés par la Préfecture de police (art. 6). Mais ce texte n’était applicable que dans le ressorts du Préfet de police. Dans le reste de la France régnait une grande incertitude. Dans certains départements on refusait l’internement d’aliénés, même furieux, avant décision du Tribunal civil; dans d’autres on prenait des mesures provisoires, parfois incohérentes. VIVIEN déclara à la Chambre qu’un Conseil général avait, en 1836, voté des fonds pour construire dans la maison d’arrêt d’un chef-lieu d'arrondissement « une loge » destinée à recevoir les aliénés dont l'interdiction était prononcée (10).
Restait enfin la question d’assistance, de contribution des collectivités publiques au traitement des malades mentaux.
Une réforme d’ensemble s’imposait. Il fallait un texte législatif. Ce fut la loi du 30 juin 1838.
Les ? modes d’internement prévus par la loi du 30 juin 1838 :
Cette loi prévoit dans son titre II, 2 sortes de placements, les uns effectués par la volonté des particuliers, les autres par l’autorité publique.
(7) Cf. Galy, « Les garanties de la liberté individuelle et le régime des aliénés », thèse Paris 1913, p. 41-42.
(8) Cf. Lemoine, op. cit., page 27.
(9) Voir texte dans Lemoine, op. cit., p. 33 à 35.
(10) Cf. Lerebours-Pigeonnière (Av. Gén. C. de Caen), « Réforme de la législation des aliénés ». Discours de rentrée à la Cour de Caen (1885), p. 6.
CR, |, DES 60 - 1° LE PLACEMENT VOLONTAIRE (art. 8).
Il importe de préciser, en premier lieu, le sens du terme « volontaire». Il ne signifie nullement que l'individu peut être placé dans un établissement d’aliénés par sa propre volonté. Bien au contraire, l’auto-placement non prévu par la loi de 1838 est généralement refusé. On cite pourtant de nombreux malades notamment chroniques qui pressentent parfaitement les rechutes dont ils sont victimes et manifestes d'eux-mêmes le désir d’être à nouveau hospitalisés. Le placement dit « volontaire » est celui effectué à la volonté d’un tiers, simple particulier. Il n’est nullement nécessaire que ce dernier présente un lien de parenté avec le malade. La demande doit simplement mentionner « la nature des relations qui existent entre eux ». Le placement volontaire est subordonné à un certain nombre de formalités :
1° Demande écrite sur papier timbré, indiquant l'identité de l’aliéné et celle de la personne qui requiert le placement. Cette demande doit être signée du demandeur.
2° Certificat médical, sur timbre, datant de moins de 15 jours « constatant l’état mental de la personne à placer et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d’aliénés et de l’y tenir enfermée ».
3° Les pièces d'identité du malade.
Remarque - En cas de placement d’urgence, le même art. 8 dispense du certificat médical.
Nous ne ferons pour l'instant qu’une seule critique à l’article 8, d’ailleurs moins une critique qu’une remarque préliminaire, formulée il y a 80 ans déjà par le Dr THULIÉ : « cet article si travaillé, si longtemps médité, est absolument insuffisant comme la presse l’a affirmé, il suppose l’aliénation mentale parfaitement délimitée, ce qui n’est pas (1).