LE PLACEMENT D'OFFICE (art
Ce mode de placement réservé à la discrétion de l'autorité publique est applicable à « toute personne interdite ou non interdite dont l’état d’aliénation compromettrait l’ordre public ou la sûreté des personnes » (art. 18). Comme en droit romain à l’égard des furiosi, l'intervention administrative est donc, en principe, limitée aux cas d'individus dangereux, qui n’ont pas de famille ou dont la famille se désintéresse.
Le droit de placement d'office est accordé à Paris au Préfet de Police, en Province aux Préfets (art. 18). En cas d’urgence, les mêmes pouvoirs sont attribués aux maires et aux commissaires de police, à charge d’en référer dans les 24 heures au Préfet (art. 19 ; la loi du 5 avril 1884, art. 97, confirme cette obligation).
Pour empêcher désormais le placement provisoire des aliénés