‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 78 sur 349 · Cf. lhulie, € La folie et la loi », p · texte numérisé non relu

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dangereux dans les prisons, la loi de 1838 (art. 24) spécifie qu’en l'absence d’hôpitaux, le maire doit réquisitionner un local dans une auberge.

11 est important de souligner qu’en cas de placement d'office le certificat médical n’est pas obligatoire. Par contre, l’arrêté préfectoral ordonnant le placement doit être motivé. Mais ces motifs sont de pure forme : le caractère dangereux de l’individu est une question de pur fait, entièrement laissée à l’appréciation du Préfet et qui n’est susceptible d’aucun recours par voie contentieuse : C. E. 20 déc. 1855 (S. 1856.439) ; la décision préfectorale « ne peut être l’objet d’un recours portant sur la seule opportunité de la mesure prise ou basée sur l'insuffisance des motifs » (C. E. 3 août 1895). Un individu interné dans un asile n’est pas fondé à demander au C.E. l’annulation des mesures prises à son égard, s’il ne justifie d’aucun vice de forme ni d'aucune violation de loi ou règlement (arrêt du 12 janvier 1912 - S. 1914.3.47).

En somme, comme en droit Romain, la forme l’emporte sur le fond !

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