‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 79 sur 349 · FORMALITÉS PROTECTRICES DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE · texte numérisé non relu

FORMALITÉS PROTECTRICES DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE

L’internement d’un aliéné est accompagné et suivi d’un certain nombre de formalités. Mais leur nombre n’est nullement un critère de leur efficacité !

a) Contrôle médical.

Certificat de 24 heures : le médecin de l'établissement d’aliénés doit rédiger, dans les 24 heures, un certificat immédiatement transmis au Préfet. Ce certificat est obligatoire en cas de placement volontaire (art. 8), non en cas de placement d’office : mais dans ce dernier. cas sa rédaction est cependant coutumière.

A la différence du certificat du médecin de l'extérieur, qui réclame un internement, le certificat émanant du médecin de l’établissement n’est légalement astreint à aucune précision. On conçoit facilement qu’il devrait constituer un véritable rapport médico-légal, puisque, émanant d’un médecin agréé par l’administration et destiné à être transmis à l’autorité administrative, il a pour effet de confirmer le bien-fondé de l’internement. Or, la loi mentionne simplement l'existence de ce certificat, sans formuler aucune exigence. En cas de placement effectué dans un établissement privé, le Préfet doit, dans les 3 jours de la réception du bulletin d’entrée, charger un ou plusieurs médecins de visiter le malade et d’adresser un rapport à son sujet (art. 9). Le Préfet peut même leur adjoindre « telle personne qu’il désignera ». On voit ainsi que le législateur avait une certaine méfiance à l’égard du placement dans les maisons privées, bien que l’ouverture de celles-ci soit soumises à une autorisation et à un contrôle administratif (art. 3 et 5).

Certificat de quinzaine : A l’issue de la première quinzaine du placement, le médecin de l'établissement doit adresser au Préfet un nouveau certificat, « ce certificat confirmera ou rectifiera, s’il y a

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lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou actes de démence » (art. 11).

Rapports semestriels : Tous les 6 mois, le médecin de l’établissement doit adresser au Préfet un rapport sur l’état de chaque malade (art. 20). Cette disposition est insérée au titre des placements d'office ; il semble néanmoins qu’on doive l’étendre aux placements volontaires. Telle est la position prise par les circulaires d'application de la loi de 1838 (notamment circulaires du 25 juin 1840 et 28.12. 1842).

Notes mensuelles au « Livre de la loi »: On appelle ainsi un registre tenu dans chaque établissement, conformément aux dispositions de l’art. 12 (pour le pl. volontaire) et de l’art. 18 (pour le pl. d’office) de la loi du 30 juin 1838. Sur ce livre, où sont placés les noms des malades, la date de leur placement, copie du certificat médical d’admission et copie du certificat délivré par le médecin de létablissement, ce praticien doit, en outre, consigner « au moins tous les mois les changements survenus dans l’état mental de chaque malade ».

b) Contrôle administratif :

En cas de placement volontaire, le préfet est avisé dans les 24 heures. Ce dernier peut ordonner une enquête sur les circonstances de l’internement et son bien fondé. Mais c’est là une simple faculté et non une obligation légale. Tous les 6 mois, le Préfet doit statuer sur le maintien des placements d’office (art. 20). A noter que le Préfet peut s’opposer à la sortie d’un malade placé volontairement si le médecin de l’établissement donne un avis en ce sens (art. 14) (1).

Par contre, il peut ordonner à tout moment la sortie d’un aliéné, même placé sans aucune intervention administrative (art. 16).

Visite des Etablissements d’aliénés par l'autorité administrative (art. 4). Les visites peuvent être effectuées par le Préfet ou par telles personnes désignées par lui, et par le Maire. Ces visites sont prévues mais non imposées. Aucune périodicité n’est prescrite.

c) Contrôle judiciaire :

Dans les 24 heures, le Préfet doit notifier tout placement, volontaire ou d’ofice, au Procureur de la République du domicile de l’interné et au Procureur de la République du lieu de l'établissement où le malade a été placé (art. 10 et 22).

Le Parquet peut faire effectuer une enquête : c’est encore une simple faculté.

(1) Et même, sans qu'aucune sortie ait été envisagée, transformer le placement volontaire en placement d’office (art. 21). Généralement cette transformation est motivée par l’aggravation de l’état de santé du malade, qui est considéré désormais comme dangereux pour l’ordre public. Par contre, en cas d'amélioration, la transformation du placement d’office en placement volontaire n’était pas prévue par la loi ; elle a été institué, 1 siècle plus tard, par circulaire du 7 décembre 1938.

EME Ty Tran

Visite des asiles par l’autorité judiciaire ; facultative pour le Président du Tribunal et le Juge de Paix, obligatoire pour le Procureur de la République : tous les 6 mois au minimum dans les établissements publics, tous les 3 mois dans les établissements privés (art. 4).

III - Parallèle entre les garanties de la liberté en droit commun et dans le droit des aliénés

En matière d’aliénation mentale tous les textes du droit commun s’effacent. Bien plus, on constate un renversement de tous les principes.

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