‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 81 sur 349 · CONTRÔLE DU BIEN FONDÉ DE L’INTERNEMENT · texte numérisé non relu

CONTRÔLE DU BIEN FONDÉ DE L’INTERNEMENT

Non seulement la demande de placement volontaire n’a pas à être motivée, mais la procédure d’internement ne comporte aucune instruction obligatoire ; aucun texte n’oblige à procéder à enquête ; la loi prévoit des notifications administratives (au Préfet, au Ministère Public) mais laisse à l’entière discrétion des autorités administratives et judiciaires le soin de procéder à vérification ou d’y renoncer. Une circulaire très récente du Garde des Sceaux en date du 21 Juillet 1952 déclare même toute enquête judiciaire « superflue » si la maladie est « évidente ».

Il importe de souligner également le caractère occulte de l’instruction de l’affaire : elle ne comporte pas d’interrogatoire obligatoire du présumé aliéné. Cet interrogatoire est pourtant la règle non seulement en matière pénale mais encore en matière d'interdiction judiciaire où la procédure est pourtant civile ; nous avons vu, plus

haut, qu’en pareil cas l’interrogatoire constituait une formalité substantielle dont l’omission entraîne nullité.

Bref, que le placement soit effectué d’office ou volontairement, une simple plainte a ici la valeur d’une condamnation. On voit la différence avec la procédure pénale ou une simple plainte (sauf constitution de partie civile entre les mains du Juge d’instruction) n’oblige pas à exercer des poursuites, mais où par contre en cas de plainte « insuffisamment justifiée par les pièces produites » la loi incite le Procureur de la République à ouvrir une information pour dénonciation calomnieuse (art. 70 C.I.C.). Outre les sanctions pénales, la loi institue une action en dommages intérêts au profit de la victime de cette dénonciation.

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