DROITS DE LA DÉFENSE
a) Pendant l’instruction : le défendeur n’est pas présent à l’instruction et n’a pas même le droit de s’y faire représenter par un défenseur qui puisse au moins prendre connaissance du dossier. La loi du 8 décembre 1897 n’est pas applicable aux aliénés. Le professeur GARÇON déclarait en 1904, à la Société d'Etudes législatives (qui sous la direction du Professeur LARNAUDE s’était longuement consacrée à l’étude de la révision de la législation sur les aliénés) « toute personne arrêtée sous prétexte d’aliénation mentale doit être mise en présence d’un magistrat dans les 24 heures. Ce système est précisément celui qui est organisé par les lois d'instruction criminelle pour l'arrestation préventive de ceux qui sont inculpés d’un crime ou d’un
(2) Cf, Thulié, op. cit., p. 160.
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délit. Ces mêmes principes conduisent dans le cas d’arrestation d’un aliéné à des conséquences identiques. Et je ne me reconnais pas le droit de refuser à un malade les garanties qu’on croit, et avec raison, devoir accorder à un assassin. La liberté individuelle est un droit trop précieux pour que j’en sacrifie une parcelle, pour que je consente à y apporter une exception quelconque » (1).
En matière d’aliénation mentale, pas de liberté provisoire, même si le présumé aliéné n’est nullement dangereux pour l’ordre public. Toute demande de placement non motivée est en quelque sorte comparable aux décisions judiciaires que les Juges déclarent « exécutoire par provision ».
L’aliéné n’a pas le droit de choisir un avocat et de communiquer librement avec lui. Ce droit a été refusé même dans le cas d’un recours judicaire contre la décision d’internement (cf. infra).
b) Absence de débats : les débats, obligatoires en matière pénale, le sont également en matière d’interdiction ; mais dans la loi de 1838, sous prétexte de procédure « administrative », le présumé aliéné est condamné sur pièces. Ce système est d’ailleurs en contradiction avec les principes habituels du droit administratif. Lorsque l’administration a seulement compétence pour retirer certains droits à un individu, la défense est autorisée ainsi que la comparution de l’intéressé (ex. : commission de retrait des permis de conduire).
Le prétendu aliéné n’est pas même condamné par une juridiction ni un Tribunal administratif ou une Commission ; mais selon le cas: 1°) S'il s’agit d’un placement volontaire par une simple décision médicale (n’émanant généralement pas d’un spécialiste des maladies mentales) ; 2° En cas de placement d’office, par un Arrêté préfectoral qui n’est pas obligé de se baser sur un examen médical. La défense n’a pas le droit de produire des moyens, de s’expliquer en personne, de faire citer des témoins pour démontrer l’inexactitude des faits allégués pour justifier l’internement.
N. B.: A noter le caractère indéterminé de la sentence. Le médecin de l'établissement est seul juge de la durée de l’internement. Mais la loi réserve une curiosité : l’internement même justifié peut cesser avant la guérison par la volonté de certaines personnes (curateur, conjoint, ascendant ou descendant, personne qui a signé la demande d’admission (cf. art. 14). Il est d’ailleurs intéressant de souligner que le droit de demander l’internement est largement ouvert, alors que le droit d’exiger la sortie d’un interné placé volontairement est beaucoup plus restreint. Une personne quelconque, non visée dans l’énumération limitative de l’art. 14, ne pourrait requérir la sortie qu'après autorisation du Conseil de famille. Par contre, une personne quelconque peut requérir le placement d’un aliéné sans avoir besoin de cet avis (art. 8).
65 - (1) Larnaude, « La réforme de la loi sur les aliénés ». P.V. de sté d’études législatives, p. 89.
ARS 66 - 4° SANCTION DES ATTEINTES ILLÉGALES A LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE.
Elles font l’objet d’un article spécial dans la loi de 1838. Mais cet article 41 ne vise que le défaut d’accomplissement de certaines formalités administratives : autorisation pour l'ouverture d’établissements d’aliénés et règles d'organisation de ces établissements (art, 9 et 11), formalités d'admission en cas de placement volontaire (art. 8), certificat de quinzaine (art. 11), tenue de registres (art. 12), déclaration de sortie pour les malades placés volontairement (art. 13), avis de sortie transmis au Préfet (art. 13), sortie des mineurs et interdits (art. 17), rapport semestriel sur l’état des malades (art. 20), interdiction de retenir les malades après ordre préfectoral de mise en liberté (art. 21), requêtes adressées par le malade aux autorités (art. 29). Mais le bien fondé de ces formalités n’est visé par aucun texte. La loi n’a édicté aucune sanction contre :
— Les demandes mensongères en vue de réaliser un internement;
— Les certificats médicaux inexacts ou délivrés sans examen sérieux ;
— Le défaut d'examen du malade par le médecin de l’établissement ;
— L’'insuffisance de motifs ou la motivation inexacte de l’arrêté préfectoral de placement d'office.
La Chambre des Requêtes rendait, le 8 octobre 1941, un arrêt aux termes duquel : « le fait d’avoir motivé à tort la décision de rejet de la demande formée par un interné dans un asile, en vue de faire ordonner sa sortie de cet établissement, ne saurait entrainer de ce chef une nullité qui n’est pas prononcée par la loi ».
Quelle différence avec la jurisprudence de ia Chambre Criminelle, soucieuse de faire respecter les droits de la défense, et dont le meilleur exemple nous semble l’arrêt très récent du 12 juin 1952 aux termes duquel : « encourt la cassation l’arrêt d’une Cour d’appel qui fonde sa décision de condamnation sur un acte d’instruction qui, sans violer une disposition expresse de la loi, doit être considéré comme ayant été accompli au mépris des droits de la défense » (J. C.P. 1952, II. 7241) (1).
Du moment que les « formalités » ont été accomplies, peu importe les mobiles des actes. Comme en droit romain, la régularité de la forme couvre les vices du fond.
L’une des plus déplorables lacunes de la loi du 30 juin 1838 a été l’absence de sanctions contre les violations de la liberté individuelle. Peut-on soutenir que le législateur entendait, tacitement, renvoyer au droit commun c’est-à-dire aux articles 341 et suivants du Code Pénal ? Faute de précisions, la question n’est pas encore tran-
66 - (1) A noter qu'en Belgique, la loi et la jurisprudence se montrent beaucoup plus respectueuses des droits de la défense d’un aliéné - cf arrêt ch. des Mises en accusation de Liège - 1 décembre 1950 (Rev. droit pénal et de criminologie 1951, p. 487).