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chée. Lors de la discussion de la loi, VIVIEN déclarait à la Chambre : « Nous n’avons fait aucune exception aux règles de notre législation criminelle qui punissent les détentions arbitraires et tous les attentats à la liberté individuelle. Nous n’avons voulu qu’en aucun cas l’action en justice fut fermée à ceux à qui elle appartient. On pourra donc toujours se pourvoir si le crime de détention arbitraire est commis et nul ne pourra se retrancher derrière les termes de la loi pour échapper à la peine que le Code pénal a prononcé contre ceux qui se rendent coupables de ces attentats » (2). Le Garde des Sceaux affirmait alors, lui aussi, qu’on conserverait « le droit qu'a tout citoyen de dénoncer un fait de détention arbitraire, l’obligation pour les magistrats de faire droit à cette dénonciation, quand un fait leur est signalé ». Il précisait : « Nous laissons ces garanties entières » (3). Par contre, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 18 février 1842, refusa en cas d’aliénation mentale l’application du droit commun ; « Attendu que ledit article 341 du C. Pénal n’est point applicable au cas où, sur le motif pris de son état de démence, un individu est arrêté et déposé dans un établissement public consacré aux aliénés ou dans un établissement privé mais autorisé pour servir à la même destination et considéré, dès lors, comme un lieu public, que si de la part de celui qui a allégué l’état de démence et qui, après l’accomplissement des formalités prescrites par ladite loi du 30 juin 1838, a obtenu ainsi l’admission du prétendu aliéné, il y a eu abus, cet abus ne peut donner lieu, suivant les circonstance, ou qu’à une action civile ou qu’à une poursuite, soit pour complicité des délits prévus et punis par les articles 30 et 41 de ladite loi du 30 juin 1838, soit pour autres crimes ou délits qui pourraient résulter desdites circonstances » (4).
Postérieurement, il est vrai, la doctrine et la jurisprudence ont démenti cette opinion. Dans une affaire célèbre (aff. de Monastério) la 10° Chambre correctionnelle du Tribunal de la Seine avait admis l'exercice de poursuites pénales (30 mars 1883). Dans leur « Traité de Droit pénal spécial » de F. GoYET, MM. ROUSSELET et PATIN, estiment qu’outre les sanctions de la loi de 1838 « l’internement frauduleux d’un individu sain d’esprit pourrait tomber sous le coup de l’art. 341 du C. Pénal » (Goyet, édit. 1950 n° 465). Plus récemment, le Tribunal Correctionnel de la Flèche (jt. du 14 novembre 1951) et sur appel la Cour d’Angers (13 mars 1952) se sont prononcés dans le même sens (5).
Mais les déclarations mensongères, les plaintes injustifiées, en vue de provoquer un internement sont-elles passibles de l’art. 373 du C. Pénal ? Par suite de la déficience de la législation, ni la doctrine ni la jurisprudence ne semblent s’être prononcées.
(2) Ministère de l'Intérieur, législation sur les aliénés 11.206. Cité par Lemoine, op. cit., p. 54.
(3) Ibid. J11.58. -
(4) Dalloz Rép. chronologique 1842.1.144. Cité par Lemoine, op. cit. p. 79-80.
(5) Décisions inédites.