HN S 67 - LE RECOURS JUDICIAIRE DE L'ARTICLE
Le législateur s’est effrayé lui-même du caractère exorbitant de la loi qu’il venait d'élaborer. Parmi les parlementaires, le projet de la loi avait fait naître de vives émotions. On a chercher, alors, à rassurer l’opinion publique par l’adjonction d’une garantie de type classique. On lit, notamment, dans le rapport du Marquis de SAINT- BARTHÉLÉMY à la Chambre des Pairs : « La Chambre sait que le projet de loi accorde au préfet le droit exclusif d’ordonner la séquestration d’une personne aliénée. Mais ce pouvoir qu’elle lui confère dans l'intérêt public, il importe qu’il ne puisse devenir opresseur. Il lui faut un contrôle, un correctif... » (1).
Le législateur à institué un recours devant l’autorité normalement compétente pour statuer sur les questions de liberté individuelle, l’autorité judiciaire. Ainsi, la compétence du Tribunal Civil, loin de constituer une juridiction exceptionnelle, comme le prétendent certains auteurs (2), constitue, au contraire, un simple retour au droit commun.
Néanmoins, le défaut d'harmonie de ce système est frappant : après avoir confié le soin des internements à une autorité exclusivement administrative, les décisions prises par cette dernière pourront être attaquées non devant une juridiction administrative, mais devant une juridiction judiciaire. N’est-ce pas en contradiction avec les dispositions de l’article 127 - 2° du C. Pénal, qui punit les empiètements des autorités judiciaires sur le champ d’action des autorités administratives ?
Cependant, le texte de l’art. 29 de la loi du 30 juin 1838 pest formel et la jurisprudence s’y conforme : le Conseil d'Etat estime que, si le préfet refuse la mise en liberté d’un aliéné interné, il n'appartient qu’à l’autorité judiciaire d’apprécier le bien fondé de cette décision : C.E. 3 juillet 1925 (Gaz. Pal. 1925.2.498) et 8 juin 1932 (Gaz. Pal. 1932.2.400).
Ce recours est ouvert à l’interné lui-même, à tout parent ou ami qui désirerait l’exercer en sa faveur, ainsi qu’au Ministère Public. Il peut être exercé à tout moment. Mais en cas d'interdiction, le tuteur, seul, peut l’exercer. La procédure en est calquée sur la procédure civile. Le tribunal compétent est le Tribunal civil « du lieu de l’établissement » où est interné l’aliéné. L’instance est introduite par une requête. Théoriquement, le ministère d’avoué n’est pas indispensable. Mais la plupart des tribunaux l’exigent (notamment le trib. de la Seine).
Le Tribunal peut ordonner une expertise : Trib. civ. de la Seine 19 mai 1945 (cf. Bertin « la Chambre du Conseil » t. 1. n° 761).
Le malade peut être enterrogé par un magistrat ; des témoins peuvent être entendus. Mais toutes ces dispositions sont facultatives et non énumérées comme en matière d'interdiction judiciaire : ici, la loi parle simplement de « vérifications nécessaires ».
67 - (1) Répert. Jurisprud. générale Dalloz. V° Aliéné n° 437. (2) Cf. Raynier et Beaudoin, « L’Assistance psychiatrique française », tome II (1950), p. 412.