‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 86 sur 349 · CONCLUSIONS · texte numérisé non relu

CONCLUSIONS

Dans cette étude des garanties de la liberté individuelle tant en droit commun que dans le droit des aliénés, nous nous sommes placés sur le seul terrain de la législation.

Nous avons remarqué le caractère exorbitant de la législation concernant la liberté individuelle de l’aliéné et nous comprenons maintenant pour quelles raisons GARSONNET accusait violemment la loi du 30 juin 1838 d’avoir introduit dans le droit civil « une innovation monstrueuse, tellement considérable qu’on peut l’appeler une révolution tout entière », parce qu'elle a transféré de la magistrature à une autorité nouvelle, le droit de disposer de la liberté des citoyens. Cette autorité, qui est officiellement l’autorité administrative, est, en pratique, le pouvoir médical dont l’administration n’a, en quelque sorte, qu’à ratifier les décisions. Sauf application, tout à fait exceptionnelle, de l’article 29, ces deux autorités sont omnipotentes.

Or, les mesures qu’elles peuvent prendre à l'égard d’un individu prétendu aliéné sont extrêmement graves. Comme celles prises à l'égard d’un prévenu, elles portent de redoutables atteintes à la liberté individuelle.

Ces mesures prises à l'égard d'un individu présumé aliéné sont même beaucoup plus graves que les sanctions prises contre un délinquant reconnu coupable : l'exemple typique en est le caractère indéterminé de la sentence.

Aucune des garanties de droit commun, relatives aux conditions d’arrestation, d'instruction de l'affaire, au caractère contradictoire des débats, aux droits de la défense ne sont applicables à l’internement. « Je vois partout l’accusation, disait GARSONNET — je ne vois nulle part la contradiction ni la défense : nous rétrogradons de 300 ans et plus » ! (1).

Aucune des sanctions applicables aux violations de la liberté individuelle n’est prévue contre les auteurs d’arrestations, de placements, ou de mantiens injustifiés dans un établissement d'individus par eux qualifiés « aliénés ».

Au droit commun, sont substituées, il est vrai, quelques dispositions spéciales prévues par la loi du 30 juin 1838.

(3) Cf. Raynier et Beaudoin, op. cit. Il p. 411 et s. (4) Voir exemples dans « l’Aliéniste français », fascicule juillet 1937 cité par Raynier et B., p. 426).

68 - (1) Garsonnet, « La loi sur les aliénés. Nécessité d’une réforme » (Paris 1869), p. 14.

LRU RC

Pt 87 —

Passons maintenant de la théorie à la pratique et voyons si ces dispositions ont la valeur de garanties sérieuses ou celle de simples formalités.

68 bis - POST-SCRIPTUM : LE CODE DE LA SANTÉ.

Postérieurement à la rédaction de cet ouvrage a été publié le CODE DE LA SANTÉ (J. O., 7 Octobre 1953).

L'article 792 de ce Code prévoit que « le présent Code se substitue aux dispositions législatives qui suivent : loi du 30 juin 1838, articles 1 à 27, 29, 30 et 41... »

Le Livre 11, Titre vi de ce nouveau Code traite, en effet, de « la lutte contre les maladies mentales ».

En réalité, aucune innovation n’est introduite en la matière : il y a simplement incorporation, dans un Code nouveau, opérant compilation de textes législatifs, des dispositions de la loi du 30 juin

La rédaction elle-même n’a pas été modifiée : les articles 326 à 355 du Code de la Santé reproduisent littéralement les textes de la loi du 30 juin 1838, à l’exception des articles 28 et 31 à 40 qui n’ont pas été insérés.

Cette modification de pure forme n’infirme donc en aucune facon les développements de notre ouvrage.

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