‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 89 sur 349 · LE · texte numérisé non relu

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médiatement un bulletin de sortie. Mais si un aliéné guéri n’a pas l'appui de sa famille, ou s’il n’a pas de famille du tout, jamais un médecin-directeur d'hôpital psychiatrique n'ira inscrire sur le fameux « Registre de la loi » que l'individu peut sortir par suite de guérison ! Les médecins eux-mêmes en conviennent (1). Les asiles sont encombrés d'individus qui ne sont nullement dangereux pour l'ordre public, n’ont besoin d’aucuns soins particuliers et pourraient très bien vivre en liberté si quelqu’un prenait l'initiative de les faire sortir. Mais cela demanderait précisément une initiative, et le médecin estime que ce n’est pas son rôle de la prendre. Pourtant, il y a l’article 13 qui est formel. Mais le médecin présume que, dans l’éventualité d’une rechute, on pourrait, peut-être, lui adresser des critiques. Alors mieux vaut passer l’article 13 sous silence et laisser des malheureux, enfermés bon gré, mal gré, peut être jusqu’à la fin de leurs jours.

Pour respecter les formes de la loi, on continue à inscrire, dans les mentions périodiques et obligatoires au « Livre de la loi », que le malade présente toujours le « même état ». Ainsi les apparences sont sauvées et la détention continue à être parfaitement légale. Mais, comme le faisaient déjà remarquer les jurisconsultes romains : « Non omne quod licet honestum est »…

Certaines formalités considérées par le législateur comme protectrices de la liberté sont systématiquement omises.

Le placement volontaire exige une formalité essentielle, la demande de placement ; elle doit être écrite, rédigée sur papier timbré et signée du demandeur. Or, il est fréquent que des malades soient admis sur simple demande verbale de la personne qui les accompagne. Parfois, il est vrai, pour régulariser la procédure on demande à cette personne de rédiger la demande après coup ; bien souvent, on lui présente une demande rédigée de la main d’un tiers et on la lui fait signer. Ce tiers est généralement un employé de l'hôpital psychiatrique, préposé au service des entrées (2).

Le placement volontaire exige une autre formalité substantielle : le certificat médical d'admission, attestant la nécessité de l’internement. Il est fréquent que ce certificat ne soit pas présenté ; parfois, pour dégager sa responsabilité, le médecin de l'établissement appelle un médecin de l’extérieur et l'invite à délivrer un tel certificat, alors que le présumé fou est déjà interné. Dans les établissements privés, on enferme parfois des individus sans exiger la présentation d'aucun certificat. Dans une affaire de séquestration arbitraire, qui fit quelque bruit parmi les milieux judiciaires, il y a une trentaine d’années, le médecin d’une maison privée d’aliénés du Vésinet avoua qu’une personne, d’ailleurs nullement malade, avait été enfermée de force dans son établissement « sans qu'aucun certificat médical vint justifier son internement » ; et le bâtonnier LÉou-

70 - (1) Cf. doct. Dubief (Ancien Ministre-Vice-président de la Chambre des députés devant laquelle il a présenté un important projet de réforme ÉRt la loi du 30 juin 1838), « Le régime des aliénés », Paris 1909, p. 82.

(2) Cf. doct. Hospital, A.M.P. 1914.1.404.

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