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ZON LE Duc déclarait à ce sujet aux magistrats de la première chambre civile du Tribunal de la Seine : « que de choses il y aurait à vous dire, Messieurs, sur cette séquestration et sur l'application actuelle, dans certaines maisons de santé, de la loi de 1838 dont les précautions paraissent encore excessives à certaines gens, si excessives qu’on les transgresse » (3).
Même dans les établissements publics, on a admis bien souvent des malades sur simple plainte verbale de la famille et sans certificat médical. Lors d’une enquête effectuée en 1869 par les soins du Ministère de l'Intérieur, le préfet de l’Ardèche eut « le courage » (dit LARNAUDE) d’avouer qu’on internait fréquemment les malades sans certificat médical : le maire remplissait des formules préparées à l’avance par l’administration préfectorale ; et l’admission était prononcée (4).
Pour les malades présumés incurables, la loi exige que soient adressés tous les 6 mois au préfet des bulletins justifiant la nécessité du maintien dans un établissement psychiatrique (art. 20). Généralement cette formalité est respectée, bien que le fameux « rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur l’état de chaque personne qui y sera retenue » soit plutôt laconique ! Cependant dans certains établissements cette formalité est tombée en désuétude. Ainsi à la colonie familiale de Dun-sur-Auron, on ne rédige plus ces rapports ; « cette dérogation est certainement très ancienne — écrit le médecin-directeur de l’établissement — mais il n’a pas été possible de retrouver le texte qui l’autorise ni la date de son appli- CAO (0)