TEXTES SYSTÉMATIQUEMENT INAPPLIQUÉS
Dans de nombreux départements, l’administration préfectorale s’est systématiquement refusée à admettre le placement volontaire des aliénés indigents. |
L’article 25 de la loi du 30 juin 1838 prévoit pourtant le placement volontaire gratuit. Cette disposition a été affirmée ultérieurement par diverses circulaires. Celle du 14 août 1840, notamment, rappelait aux préfets que « les placements d’aliénés dont l'état mental ne compromet pas l’ordre public ne sont jamais que des placements volontaires. L'autorisation qui intervient, d’autre part, pour l’admission de ces infortunés n’est relative qu’au paiement de leurs dépenses. Elles ne sauraient faire assimiler ces placements à des placements d’office : ils restent donc exclusivement soumis aux placements volontaires ». En 1872, le Conseiller BERTRAND écrivait
(3) « La mainlevée de l’interdiction de Mme Laveau-Becker. Plaidoiries de M Léouzon le Duc et de Saint-Auban - Conclusions de M. Frémicourt, substitut du proc. de la République — 1° ch. civile du Tribunal de la Seine, audiences des 13, 20, 27 Mai et 10 Juin 1925 (Imprimerie Noël, Paris), p. 93 et s. à
(4) Cf. prof. Larnaude, « La réforme des lois sur les aliénés ». (Rapport présenté à la Sté d’études législatives), Paris 1904, P. 16.
(5) Doct. Raynier et Beaudoin, « L'assistance psychiatrique française », tome I (1949 - Lefrançois, édit.), p. 72.
déjà : « Depuis quelques années, il s’est introduit dans quelques départements un usage abusif. Plusieurs préfets, pour éviter toute difficulté sur la question de savoir si un aliéné était ou n’était pas dangereux, ont trouvé plus simple et plus commode de procéder pour les aliénés non dangereux placés aux frais du département comme pour les aliénés dangereux, par des placements d’office ; ce mode de placement est contraire à la loi et aux instructions ministérielles (loi de 1838, art. 18 à 20, 25 $ 2) ; Circul. des 10 avril et 19 juillet 1839, 14 août 1840, 17 novembre 1854) ; il en résulte que les familles et les personnes désignées dans l’art. 13 de la loi de 1838 sont privées du droit de faire sortir l’aliéné si elles le jugent convenable, et que. même en cas de guérison, les personnes placées ne peuvent être libérées sans se référer au préfet et sans autorisation spéciale, ce qui prolonge la rétention et occasionne des frais de séjour inutiles » (1).
Depuis la rédaction de ces lignes, la situation est restée inchangée. En 1948, un médecin d'hôpital psychiatrique effectuait une enquête auprès de ses collègues ; il en concluait que dans 1/5° des établissements, le placement volontaire gratuit n’est pas admis : « le malade qui n’est pas un danger pour la sécurité publique n’a pas droit d’être soigné, sauf mensonge dans le certificat médical d'admission » (2). Et ce, en dépit des Circulaires ministérielles qui rappellent aux préfets les termes de la loi. La dernière en date est celle du Ministre de la Santé, du 10 août 1949. Le Ministre y déclare que « dans certains départements, cette catégorie de malades est contrainte d’accepter le régime de l’internement d'office. Il m’apparaît absolument inadmissible que de semblables situations puissent encore se rencontrer alors qu’à de très nombreuses reprises, mes prédécesseurs ont donné toutes instructions utiles concernant les modalités de l’art. 25 (2° alinéa) de la loi du 30 juin 1838 (notamment 14 et 16 août 1840, 4 août 1930, 7 décembre 1938) ». Le Ministre demande aux Conseils Généraux d’adopter un règlement pour l'assistance aux malades mentaux dépourvus de ressources.
La loi de 1838 prévoyait la transformation du placement volontaire en placement d'office (art. 21). Mais elle n’avait pas prévu la procédure inverse, c’est-à-dire la transformation du placement d'office en placement volontaire. Ce système peut présenter cependent de grands avantages et faciliter la sortie de malades qui, après avoir été dangereux, sont améliorés. Une circulaire du 7 décembre 1938 a désormais rendu possible ce procédé. Mais certains médecins d’hôpitaux psychiatriques se refusent catégoriquement à l'utiliser : ou bien le malade reste interné d’office, ou bien le médecin signe sa sortie ; mais ce dernier n’admet aucune solution intermédiaire.
71 - (1) Bertrand (Conseiller Cour de Paris), « Loi sur les aliénés » (Paris 1872), p. 59.
(2) Doct. Agnès Masson, « L’assistance psychiatrique nouvelle » (édit. S.E.I. 1948), p. 62.