DÉFAUT DE SANCTIONS
Enfin cette loi n’a prévu aucune sanction de la régularité des actes instrumentaires qu’elle impose. L’art. 41 vise l’existence de ces actes mais non la régularité de leur forme. Quelle différence avec la procédure pénale où la Cour de Cassation prononce la nullité d’un simple procès-verbal en cas de violation d’une formalité substantielle, c’est-à-dire de nature à léser les droits du prévenu !
Pour sauvegarder la liberté d’un malade, on est beaucoup moins exigeant que pour faire respecter les droits d’un bandit. Un exemple relativement récent nous en apporte la preuve : dans un hôpital un malade avait injurié la Religieuse de service. Celle-ci s’est plainte à la direction ; on décida de se débarrasser du malade en le faisant interner d'office à l’asile par arrêté Préfectoral. Le Préfet envoya les gendarmes effectuer une enquête. Ceux-ci déclarèrent avoir entendu séparément les deux infirmiers du service sur la véracité des faits motivant l’internement ; et à la suite de la déposition du premier infirmier on lisait dans la déposition du deuxième « comme vient de vous le dire mon collègue l'individu en question a prononcé... etc. ». Il paraît si l’on en croit l’autorité de celui qui nous a rapporté ces faits que le malade en question n’était nullement un fou, mais un simple « voyou » dont la place aurait peut-être été en prison, mais nullement à l’asile. Seulement au point de vue formel la loi du 30 juin 1838 avait été respectée. L’internement d'office était parfaitement régulier.
Examinons maintenant un peu plus en détail l’application pratique des principales dispositions de la loi de 1838, et voyons quelle valeur on doit leur aftribuer.
(2) Ripert, « La règle morale dans les obligations civiles », n° 176. (3) Josserand, « Les mobiles dans les actes juridiques de droit privé ». p. 172).