‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 96 sur 349 · CERTIFICAT MÉDICAL RÉCLAMANT LE PLACEMENT · texte numérisé non relu

CERTIFICAT MÉDICAL RÉCLAMANT LE PLACEMENT

Ce certificat est obligatoire en cas de placement volontaire ; en cas de placement d'office, les préfets ont généralement pris l’habitude de justifier leur arrêté par l’avis d’un médecin.

Il s’agit donc d’une formalité substantielle, d’une importance primordiale.

La délivrance de ce certificat devrait donc, logiquement, être soumise à des conditions extrêmement sévères. « La médecine est l’arbitre de la liberté des hommes ! — écrivait Masson — C’est là un pouvoir redoutable ; ceux qui en sont investis assument une responsabilité morale d'autant plus grande que la loi est le plus souvent . désarmée contre eux, puisqu'ils peuvent toujours s’être trompés et qu’il est extrêmement difficile de suspecter leur bonne foi... » (1).

Or, la loi n’a entouré la rédaction de ce certificat d’aucune garantie. La compétence et la conscience du médecin ne sont soumises à aucune condition. Tout d’abord les maladies mentales sont difficiles à apprécier ; des spécialistes commettent des erreurs grossières. Il est évident que l'exactitude du diagnostic d’un non spécialiste paraît encore plus sujette à discussion.

L’honnêteté et la responsabilité du médecin ne sont pas même mises en jeu. À la suite d’un accident d’automobile, le médecin commis pour procéder à expertise, afin de déterminer le taux d’invalidité de la victime et le pretium doloris, ne peut produire un rapport juridiquement valable que s’il a, préalablement, prêté serment. Lorsqu'il s’agit d’enfermer un individu jusqu’à la fin de ses jours, cette formalité a paru bien inutile.

Ainsi, écrivait un magistrat, « la première personne venue pourra, avec le certificat du premier médecin venu, faire incarcérer un citoyen, sous prétexte de folie et de soins à lui donner, dans cette prison qu’on appelle un asile d’aliénés » (2).

Le certificat affirmant à la fois l’aliénation mentale et la nécessité de priver le malade de sa liberté devrait présenter les caractères d’un véritable rapport médical. La loi n’est pas assez exigente sur ce point. Elle désire un certificat « constatant l’état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d’aliénés et de l’y tenir enfermée ». En Angleterre, la loi oblige le médecin à préciser le jour, l’heure et l’endroit où le signataire a examiné le malade, les faits observés personnellement et les faits communiqués. En France, la loi eût-elle été plus intransigeante, ses

15 - (1) Masson (Avocat Cour de Paris), « La liberté individuelle et les aliénés, thèse Paris 1902, p. 77.

(2) Dayras (Président de Chambre à la Cour de Besançon), « Les aliénés. Réformes à introduire dans la loi de 1838 >. (Paris 1883), p. 64.

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