‹ L'évocation pénale: (Article 215 du Code d'instruction criminelle)Chapitre 10 sur 50 · EDEN ET · texte numérisé non relu

EDEN ET

(B. C..n° 181) ; on y relève que « toutes les fois que le vice dont, au dire du demandeur, le jugement de première instance est entaché se réfère non à la forme, mais au fond de la décision, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 215 ». Seulement s’il est aisé de se mettre d'accord sur le principe, il est parfois délicat en pratique de différencier le vice de forme du simple mal jugé. On est obligé d’autre part de reconnaitre que dans les deux cas les pouvoirs de la Cour sont identiques, celle-ci devant obligatoirement vider le procès pénal sans renvoi. Un vieil adage de notre droit « Pas d’intérêts, pas d’action », consacré en matière correctionnelle par les art. 411, 414 C.I. C., doit recevoir ici une fois de plus une application pratique. La Cour suprême déclare irrecevables pour défaut d'intérêt les pourvois formés contre des arrêts de condamnation qui, à tort, ont cru devoir évoquer alors que le juge d’appel était saisi par l'effet dévolutif de l’appel. (Cass. 3 février 1888, B. C. n° 51; Æfévrier 1899; B. CG n°5).

Les Cours d'appel peuvent, par suite, en toute impunité, employer indifféremment les mots d’évocation et d’effet dévolutif. Sous l'empire du Code de Brumaire an IV, il en allait tout autrement. Car, c’était seulement en cas de mal jugé au fond que larticle 201 ordonnait au tribunal d'appel de statuer luimême sans renvoi. De nombreux arrêts rendus en application des articles 202 et 204 du Code précité, rapportés au répertoire Dalloz au mot degré de juridiction, chapitre 4, n°” 667 et suivants, révèlent que des difficultés sérieuses se présentaient dans la pra-

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