DISTINCTION DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL ET DE L'EVOCATION
$ [ — Critère de la Distinction
Lorsque le juge du premier degré a statué au fond, il faut distinguer soigneusement trois hypothèses.
a) Le jugement attaqué est régulier en la forme et rendu par un Tribunal compétent. La Cour est alors saisie par l'effet dévolutif de l’appel. Elle n’a qu’à vérifier le bien ou le mal fondé.
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b) Le jugement attaqué est rendu par un Tribunal compétent mais il est irrégulier en la forme. La Cour, dans ce cas, annule le jugement et statue au fond conformément aux dispositions impératives de Particle 215 ; elle évoque.
c) Le jugement attaqué est régulier en la forme et il statue au fond ; mais il émane d’un Tribunal in-
compétent. La Cour doit se déclarer incompétente par application des articles 213, 214 C. I. C., combinés avec les articles 202 du Code de Brumaire an IV et 1" de la loi du 29 avril 1806.
L’incompétence, qui s'oppose à l’Evocation, fera l’objet d’un chapitre. ultérieur.
Dans les deux premiers cas, le Tribunal supérieur compétemment saisi doit nécessairement retenir la connaissance du fond de l’appel mais il ne doit évoquer qu'’autant qu’il annule la décision déférée pour violation ou omission des formes prescrites par la loi à peine de nullité. On arriverait autrement à confondre deux notions qui ont chacune leur rôle propre. L'effet dévolutif de lappel est la règle : Les Cours ont été instituées pour réformer les décisions des Tribunaux inférieurs entachés d’erreur de fait et de droit. L’évocation intervient exceptionnellement en cas d'annulation pour vice de forme. Sa seule utilité est de couper court à toutes les discussions qui n’auraient':pas manqué de s'élever, en l'absence de te&te, à propos des pouvoirs de la Cour d'appel en pareil cas.
Le critèré de la distinction est posé en termes excellents dans un arrêt de Cassation du 22 mai 1897