‹ L'évocation pénale: (Article 215 du Code d'instruction criminelle)Chapitre 11 sur 50 · RUE. RL · texte numérisé non relu

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tique et que trop souvent:les tribunaux d'appel assimilaient le vice de forme au simple mal jugé.

La distinction de l’effet dévolutif de l’appel et de l'évocation présente donc à l’heure actuelle un intérêt purement doctrinal. La Cour de Cassation a eu cependant à plusieurs reprises l’occasion, depuis la promulgation du Code d’Instruction criminelle, de se prononcer sur la difficulté. Nous ne croyons pas qu’elle ait toujours fait preuve d’un sens critique sûr. Il convient, dès lors, de faire connaître les principales décisions qu’elle a rendues.

Nous signalons à ce sujet qu’il convient de grouper les espèces sous deux rubriques bien distinctes. Sous la première nous placerons les décisions de jurisprudence où le premier juge avait statué au fond par une décision irrégulière et où il n’était pas douteux que la Cour était saisie par leffet dévolutif de l'appel.

Sous la seconde nous envisagerons une hypothèse bien différente : l’appel des jugements de débouté ou dirrecevabilité lorsque le premier juge a statué au fond par défaut. Nous verrons alors que le problème de la distinction se présente sous un tout autre

aspect.

S 2. — La Cour est saisie par l'Effet dévolutif de l’'Appel d'un jugement au fond irrégulier en la forme.

1° Arrêts bien rendus

Un arrêt de Cassation (3 juin 1858, B. C. n° 162)

LR P

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