HONDA
décide que le juge d’appel n’a pas à évoquer, lorsqu’il réforme un jugement de relaxe rendu en matière d’injures et de diffamation en admettant que le prévenu a commis la contravention présumée par l’article 471, II°, du Code Pénal. Cette solution nous paraît certaine ; il ne pouvait s’agir d’un simple maljugé dès l'instant qu'aucune nullité de forme était invoquée contre la décision de relaxe. La Cour
- de Nancy a jugé également avec finesse que l’évoca-
tion ne pouvait jouer lorsque le tribunal correctionnel relevant dans le fait dénoncé qu’une simple contravention de police et statuant comme tribunal de simple police s’est borné à suivre les prescriptions de Farticle 163 C. I. C., au lieu de se conformer à l'article 195 qui exige que le jugement énonce dans son dispositif les faits punissables (Nancy, 6 juin 1888, D. P. 89-2-96). II n’est pas douteux en effet qu’il ne pouvait s’agir que d’une erreur de droit ou de fait dès. l'instant que la Cour retenait une contravention de simple police. En suivant les règles spéciales à cette matière, elle ne commettait aucune nullité de forme.
La Cour suprême (arrêt du 22 mai 1897, B. C.
n° 181) décide à bon droit que l'évocation n’a rien à voir lorsqu'un jugement est réformé en appel pour avoir statué ultra petita. C’est l'évidence même. On se trouve en présence d’une erreur de droit qui ne peut réfléchir sur la décision elle-même. Enfin la juridiction a reconnu que la même solution s’imposait lorsque le jugement déféré était réformé pour absence de la mention du défaut (Cass. 28 juillet 1900,
LR
B. C. n° 257). Il s’agit également d’une simple omission de fait et non d’un vice de forme proprement dit. D'ailleurs larrêt fait observer avec raison « qu’un jugement fut-il même qualifié à tort de contradictoire, cette qualification n’enlèverait pas à la partie défaillante le droit de faire opposition devant le Tribunal, que si la partie défaillante préfère user immédiatement de la voie de l'appel qui lui est offerte, le jugement conserve le même caractère ». C’est pourquoi nous ne partageons pas le point de vue du commentateur anonyme du Dalloz (Note sous l'arrêt susdit, D. P. 1901-1-207) qui admet que la Cour aurait dû nécessairement en ce cas évoquer. En l'espèce il y aurait un inconvénient manifeste. Le tribunal d'appel ne saurait supprimer sans nécessite le premier degré de juridiction dont le bénéfice est
acquis aux parties en cause.
2°, Technique assez fréquente de la Cour Suprême : éviter de se prononcer entre Appel et Evocation
La Cour de Cassation ne pousse pas toujours aussi loin analyse. Nous avons indiqué précédemment qu'il n’y avait aucun inconvénient sérieux à une pareille pratique. II lui suffit de décider que dans les deux cas le juge d'appel doit obligatoirement retenir la connaissance de l'affaire au fond. L'arrêt du 26 mars 1836 (B. C. n° 98) consacre cette interprétation paresseuse. L’espèce était la suivante : le tribunal correctionnel de Bordeaux avait déclaré nul un pro-
ces-verbal dressé par les employés de l’administra-