DOTE
tion des contributions indirectes et renvoyé le prévenu de Ia poursuite. La Cour, après avoir infirmé la décision des premiers juges et déclaré que le procès-verbal était régulier dans la forme, au lieu de statuer elle-même définitivement avait renvoyé l’Administration des Contributions indirectes à se pourvoir devant qui de droit pour être statué sur le fond. D'où pourvoi en Cassation basé notamment sur la violation des articles 202 et 204 du Code de Brumaire an IV, 213, 214, 215 du Code d'instruction criminelle et 1* de la loi du 29 avril 1806. Il ne faisait cependant aucun doute que ces textes n'étaient pas applicables à la cause dès l'instant que le Tribunal correctionnel s’était prononcé au fond par une décision régulière en la forme. La Cour suprême se borna à affirmer que de la combinaison des articles susvisés il résultait que « hors les cas d’incompétence et soit que Îles jugements de première instance soient annulés, pour violation ou omission non réparées de formes prescrites par la loi à peine de nullité ou pour mal jugé au fond, la Cour ou le Tribunal saisi de l’appel doit retenir l’affaire et statuer d’une manière définitive ».
L'arrêt du 24 juillet 1914 (B. C. n° 346), bien que fortement motivé, réflète la même prudence. La situation était sensiblement la même. Sur appel du Ministère Public la Cour d’Alger avait infirmé une décision de relaxe pour insuffisance de motifs, mais avait renvoyé l’inculpé devant le même tribunal autrement composé à l'effet d'y être jugé. On était donc en ‘présence d’une violation manifeste de l'effet dé-