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volutif de l’appel, aucune nullité de forme n’étant alléguée. Le pourvoi faisait pourtant état d’une fausse application de l’article 215 et de la méconnaissance de l’ordre des juridictions. Sans doute la Cour de Cassation admit à bon droit « que le jugement du Tribunal correctionnel de Tunis qui portait relaxe d’Allouch ayant par là même été rendu au fond, la Cour d’appel devait, soit immédiatement, soit le cas échéant après un supplément d’information, apprécier en fait et en droit l’inculpation relevée. ; que par suite ladite Cour s’était illégalement refusée à exercer un pouvoir qui lui appartenait et qu’elle a commis une violation des règles de la compétence ». Mais aucun motif ne fut consacré à la réfutation de la prétendue fausse application de l’article 215 manifestement étranger à la cause.
3° Décisions dans lesquelles la Cour Suprême ou les Cours d'Appel ont inexactement appliqué la notion d'Evocation.
On rencontre enfin quelques arrêts erronés. Le juge perd de vue le principe déjà formulé : l'évocation n'intervient qu’autant qu’il est invoqué une nullité de forme. Dès l’instant que le Tribunal correctionnel a statué au fond, il importe peu qu’il ait commis des erreurs de droit ou de fait grossières, l'effet dévolutif de l’appel suffisant à lui seul pour autoriser la juridiction du deuxième degré à retenir en son entier la connaissance du procès pénal.
La Cour suprême a indubitablement erré lors-
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