‹ L'évocation pénale: (Article 215 du Code d'instruction criminelle)Chapitre 15 sur 50 · CR EL · texte numérisé non relu

CR EL

SRÉUE RIEMS qu’elle a admis la nécessité de l'évocation au cas où la Cour d’appel :

a) Annulait le jugement rendu sur opposition à un précédent jugement sur le fond, qui avait estimé faussement que la citation n’énonçait pas suffisamment les faits sur lesquels reposait la prévention et qui, en conséquence, avait déchargé le prévenu des condamnations à l'amende et à l’emprisonnement prononcées par défaut contre lui. (Cass. 20 janvier 1826; B. C:n°16).

b) Annulait le jugement présentant « tous les caractères extérieurs et toutes les conditions substantielles d’un jugement ». Il était sans intérêt en l’espèce que le prévenu non comparant bien que régulierement cité eut été renvoyé des fins de la poursuite sans motifs plausibles (Cass. 3 février 1853, B. C. n° 43).

c) Confirmait le jugement de première instance rejetant les exceptions proposées par le prévenu contre un précédent jugement par défaut au fond, le juge du premier degré ayant déjà statué sur le fond et se trouvant par suite dessaisi (Cass. 17 décembre 1892, B: C.'n° 338).

Deux arrêts de Cours d'appel (Bordeaux, 3 avril 1840, D. P. 40-2-157 ; Toulouse, 13 février 1862, D. P. 62-2-84) laisseraient supposer que certains magistrats. n’ont aucune idée de lévocation. Le premier a cru devoir y recourir au motif « que le premier Juge avait condamné pour abus de confiance un sapeurpompier qui avait refusé de remettre au Maire les

effets d’habillement à lui confiés, alors qu’il appa-

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