‹ L'évocation pénale: (Article 215 du Code d'instruction criminelle)Chapitre 16 sur 50 · DRE · texte numérisé non relu

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raissait de toute évidence qu’il n’avait ni détourné, ni dissipé lesdits effets confiés par la ville et qu’il n'avait commis en réalité qu’une simple contravention à un arrêté municipal ».

Le second, encore plus affirmatif, décide que l’article 215 doit s’appliquer lorsque la Cour réforme un jugement correctionnel ayant mal à propos déclaré le délit correctionnel effacé par la prescription.

Il saute pourtant aux yeux des moins avertis que l’on se trouve dans ces deux cas en présenec d’un

simple mal jugé au fond.

$ 3. — La Cour est saisie de l'Appel d'un jugement de débouté ou d'irrecevabilité relatif à un précédent jugement par défaut au fond.

1° La Cour doit-elle évoquer ?

Il n’était pas douteux, dans les espèces rapportées précédemment, que le jugement au fond était déféré à la Cour. Il était suffisant, par suite, de rechercher si la décision était régulière en la forme. Dans l’affirmative, l'effet dévolutif s’imposait, dans la négative la Cour était dans l’obligation d’évoquer. Le problème de la distinction entre l'effet dévolutif et l’évocation se présente ici sous un tout autre aspect. Le Tribunal supérieur est-il réputé en même temps saisi du jugement sur le fond par l'effet dévolutif de l’appel ou bien tout au contraire pour respecter les principes en la matière est-il dans la nécessité d’évoquer le fond après avoir infirmé la: décision entreprise ? Il

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ne s’agit plus ici d’un simple intérêt doctrinal. En effet, si la Cour n’est pas saisie en même temps du précédent jugement sur le fond, elle ne peut statuer définitivement sans renvoi sur le procès pénal qu'autant qu’elle infirme pour mal jugé la décision qui lui est déférée. Nous rappelons que l'évocation est subordonnée à l’annulation ou à la réformation du jugement de première instance. |

La Cour suprême a été amenée à examiner cette difficulté ; ses arrêts sont parfois contradictoires. Il semble cependant qu’elle admette dans tous les cas que le juge du deuxième degré est bien saisi en même temps du fond de l'affaire. Nous allons examiner brièvement les diverses hypothèses qui se sont | présentées dans la pratique.

2° Le prévenu, condamné au fond par défaut, fait opposition, est débouté de son opposition faute de

comparaître et interjette appel seulement de celte dernière décision. |

On peut soutenir que la non-comparution du prévenu a pour conséquence de faire déclarer son opposition non avenue et que par suite le jugement par défaut devient définitif s’il n’est pas lui-même frappé d'appel. Il est logique ensuite d’admettre que l’appel formé contre le seul jugement de débouté d’opposition a uniquement pour effet de soumettre à la Cour la question de savoir si en déclarant l'opposition non avenue les premiers juges ont fait une exacte application de l’article 188 C. I. C. Deux arrêts de la Cour

d'Alger des 9 décembre 1893 et 17 février 1894 (S. et P. 1895-1-303 et note), ont consacré cette interprétation. Dans ce cas il ne serait pas douteux que pour se conformer à la jurisprudence traditionnelle relative à l’article 215 la Cour devait, après avoir infirmé la décision entreprise, retenir obligatoirement la cause en son entier, mais en évoquant. Cette interprétation a été repoussée par la Cour suprême et quelques arrêts de Cours d’appel (Cass. 14 décembre 1838, B. C. n° 385 ; Cass. 14 juin 1894, B. C. n° 153 ; Dijon, 22 mars 1854, S. 51-2-525; Bourges, 10 novembre 1898, S. et P. 99-2-214). L'appel interjeté du jugement de débouté s’étend nécessairement au premier jugement par défaut et saisit en conséquence la juridiction supérieure de la contestation tout entière. Il est clair dès lors que la Cour d’appel étant tout naturellement saisie du jugement au fond par l'effet dévolutif de l’appel n’a pas besoin de recourir à l’évocation.

Il peut arriver ensuite que nonobstant la disposition impérative de l’article 188 C. I. C., le Tribunal modifie sa décision antérieure (Cass. 4 décembre 1909, B. C. n° 577). La Cour, qui annule en conséquence le deuxième jugement, peut-elle être saisie de l'affaire au fond en vertu de l'effet dévolutif de l’appel? L'arrêt précité répond affirmativement « attendu que l'appel interjeté par le Ministère Public du jugement correctionnel rendu sur opposition a eu pour conséquence de saisir la juridiction supérieure de Ia prévention tout entière, que l’annulation de ce jugement n’a point fait disparaître l’effet dévolutif

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dudit appel, que, par suite de cet appel, la Cour de Tananarive s’est trouvée investie du droit d'appliquer la peine qu’elle a jugée en rapport avec la gravité du délit ». La solution de la Cour suprême est en tous points satisfaisante. En effet les pouvoirs de Ia juridiction du deuxième degré sont déterminés par l’acte d’appel. Or, en l'espèce, il était évident que le fond du procès lui était déféré. D’autre part le tribunal correctionnel avait pu statuer irrégulièrement la seconde fois mais il n’en demeurait pas moins qu'il avait été saisi régulièrement. La seule question qui pouvait se poser était la suivante : S’agissait-il bien d’une nullité de forme ? Nous avons avancé précédemment que l'évocation suppose un vice de forme, Or, ici, nous ne nous trouvons plus en présence d’une simple erreur de droit, le tribunal a statué à nouveau contrairement aux dispositions impératives de la loi ; le jugement est par suite entaché d’une nullité d’ordre public. La Cour doit l’annuler et évoquer le fond.

3° Le Tribunal déclare irrecevable l'opposition à un précédent jugement par défaut. La Cour, saisie de l'appel d'un semblable jugement, le réforme pour mal jugé.

La fausse interprétation du premier juge peut ainsi résulter soit de ce qu’il a à tort :

1° Considéré comme valable, la signification du précédent jugement par défaut au fond et admis par suite que les délais d'opposition étaient expirés (Cass. 20 septembre 1844, A n° 324) ;

2° Estimé que le précédent jugement était contradictoire (Cass. 1” juin 1861, B. C. n° 110; Lyon, 10 août 1881, D. P. 81-2-66). k

La Cour qui réforme la décision déférée. doit-elle être réputée saisie du fond par leffet dévolutif de l’appel ou bien au contraire doit-elle évoquer le procès pénal conformément aux dispositions impératives de Particle 215 C. I. C. ? Dans ce dernier cas on est amené à faire une constatation curieuse : l’évocation qui tend avant tout à éviter des lenteurs et des frais et pour cela n'hésite pas à sacrifier le principe du double degré de juridiction peut parfois imposer celui-ci aux parties. La Cour de Cassation ne semble pas avoir prévu toutes les difficultés du problème. L'arrêt le plus explicite (Cass. 5 mai 1898, B. C. n° 179) se place nettement sur le terrain de l'effet dévolutif de l'appel. L’espèce était la suivante : un nommé Marchand avait été poursuivi devant le Tribunal correctionnel de la Seine par ladministration des contributions indirectes. Celle-ci ayant fait défaut à l’audience, le prévenu obtint un jugement de défaut-congé qui constituait en réalité une relaxe à son profit. L'administration forma opposition à ce jugement mais fut déclarée irrecevable pour une raison d’ailleurs passée sous silence. Elle interjeta appel de ce jugement d’irrecevabilité. La Cour de Paris statua au fond sur les poursuites bien que le jugement de défaut n’eut point été lui-même frappé d'appel. D’où pourvoi en Cassation de Marchand, motif pris Îles articles 202, 203 et 215 du Code d’Instruction Criminelle, 149 et 179 C. P. C. La Cour

NO suprême jugea « que l'opposition formée par la régie au jugement de défaut congé pris contre elle par Marchand à la date du 23 janvier 1897 a eu pour effet d’anéantir ce jugement lequel a été confondu avec le jugement de débouté d’opposition et qu’en interjetant appel de ce dernier jugement la régie a saisi la Cour d’appel de Paris et de la question de la recevabilité de son opposition et du fond même de l'affaire, qu’en y statuant la Cour d’appel de Paris n’a en rien violé les articles précités ».

IT faut reconnaître cependant que plusieurs arrêts de la même juridiction se placent sur le terrain de Pévocation. Le premier en date (Cass. 6 novembre 1835, B. C. n° 409), qui se réfère également à l'appel d’un jugement d’irrecevabilité, fait état d’une violation formelle de l’article 215. Celui du 20 septembre 1844, B. C. n° 324) se contente purement et simplement d'affirmer « que le tribunal compétemment saisi avait par son jugement de défaut et le jugement contradictoire déclarant non recevable l’opposition envers ce jugement, épuisé sa juridiction et le premier ressort ». Enfin le dernier en date (Cass. 1” juin 1861, B. C. n° 110, admet « que cette disposition était définitive, qu’elle touchait d’ailleurs au fond ; que le juge d'appel, dès lors, en annulant et en déclarant, comme les premiers juges auraient dû le faire, l’opposition régulière et recevable, était parfaitement en droit d'évoquer le fond et d’y statuer, que, en cela, loin de violer Particle 215 et de commettre un excès de pouvoir, l'arrêt attaqué a fait une juste

application de cet article.

La Cour d'appel de Lyon a pareillement admis dans son arrêt précité du 10 août 1881 « qu'aux termes de l'article 215 le jugement attaqué étant annulé pour violation de la loi, la Cour doit évoquer et statuer au fond ». (

Quoiqu'il en soit, il apparaît à la lecture de ces décisions que le véritable sentiment de la Cour suprême est bien que le jugement d’irrecevabilité se confond avec le jugement sur le fond. Seulement elle ne pousse pas toujours assez loin l’analyse. IL faut reconnaître d’ailleurs que la matière est délicate. Nous avouerons cependant que l’argumentation susdite est loin d’apparaître convaincante. En effet que l'opposition régulière ait pour résultat d’anéantir le jugement par défaut, et que le jugement au fond rendu sur opposition, soit par suite de nouveaux débats, soit même simplement par suite de débouté faute de comparaître englobe Ile premier jugement, cela se conçoit aisément, tous deux ayant la même nature. Mais qu’un jugement sur le fond puisse être réputé ne faire qu’un avec un simple jugement d’irrecevabilité rendu sur opposition, cela paraît au premier abord assez surprenant. La Cour suprême procède par affirmation et ne fait pas connaître les raisons justifiant son point de vue.

En tout cas cette jurisprudence offre un avantage certain : en admettant que le tribunal supérieur se trouve saisi par le seul effet dévolutif de l’appel du fond de l'affaire, elle évite des difficultés sérieuses dans la pratique. Car si ce dernier était obligé de recourir à l’évocation, il serait par ailleurs dans Îa

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nécessité de renvoyer le procès devant les premiers Juges toutes les fois qu’il confirmerait le jugement à lui déféré.

La Cour de Cassation de Belgique (Cass. 7 décembre 1920, Pasicrisie belge, 21-1-169) a très justement décidé, en outre, que le juge d’appel ne peut statuer au fond lorsqu'il relève à son tour une déchéance du délai d'opposition ou une nullité de l'acte d’opposition lui-même. Elle fait observer à juste titre que suivant l’article 215 les juges d’appel n’ont pas de pouvoirs autres que ceux du juge inférieur dont ils infirment la décision, que leurs attributions consistent à faire ce que ce dernier aurait dû faire, que par suite la Cour d’appel n’a pas le droit d'évoquer et de statuer ensuite au fond lorsque le tribunal correctionnel saisi tardivement de l’opposition n’a pu légalement examiner l'affaire. L'arrêt est précédé des conclusions remarquables du Ministère Public; il semble bien, en l’espèce, que si la Cour avait statué au fond, elle se serait mise en contradiction avec une décision définitive. En effet l’opposition irrégulière ou tardive est dépourvue de toute valeur juridique et l'effet dévolutif de l’appel ne saurait donner à la Cour le droit de trancher à nouveau une poursuite dans laquelle une solution définitive est intervenue. Autrement ou ouvrirait la porte à la fraude, il suffirait d’une opposition irrégulière et non recevable de la part de l’inculpé pour faire revivre un jugement dont la pleine valeur juridique résulte de ce qu'aucun recours ne peut plus être exercé contre lui.

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SECTION II

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