‹ L'évocation pénale: (Article 215 du Code d'instruction criminelle)Chapitre 17 sur 50 · CARACTÈRE ABSOLU ET IMPÉRATIF DU DROIT D'EVOCATION · texte numérisé non relu

CARACTÈRE ABSOLU ET IMPÉRATIF DU DROIT D'EVOCATION

$ 1. — L'Evocation, bien qu'en principe obligatoire, doit être écartée dans certains cas.

Faustin-Hélie ‘(Traité d’Instruction criminelle, tome VI, n* 3045 et s.), avance que l'application de l'article 215 ne soulève aucune difficulté en cas d’appel de jugements au fond. D’après lui, le Tribunal correctionnel a alors épuisé ses pouvoirs et le juge d'appel ne pourrait renvoyer la connaissance de lPaffaire à une autre juridiction. Sans doute, écrit-il, « le juge de première instance a pu apprécier irrégulierement le fait, mais il Pa apprécié, il a instruit l’affaire, il a épuisé sa compétence ». Nous reconnaïissons comme lui que c’est bien le cas où l'évocation présente en théorie le maximum d’avantages pour le minimum d’inconvénients. Et d’ailleurs c’est au surplus le sentiment unanime de la doctrine : aucun auteur n’a jamais contesté que l’article 215 vise avant tout l'appel des jugements sur le fond. Nous avons rappelé précédemment que la jurisprudence soucieuse à bon droit d'adapter la loi aux nécessités de la pratique, a été amenée en matière civile à admettre malgré le silence des textes que le juge d’appel devait nonobstant les vices de forme entachant de nullité la décision attaquée, vider le procès sans renvoi. Mais il faut bien avouer que le principe une fois

Page 1