‹ L'évocation pénale: (Article 215 du Code d'instruction criminelle)Chapitre 18 sur 50 · AR. UE · texte numérisé non relu

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admis toutes les difficultés ne disparaissent point pour autant. On est en effet obligé de concilier le principe de lobligation avec les dispositions contraires de certaines lois postérieures à la promulgation de nos codes. M. Pascaud (Revue critique de législation et de jurisprudence, année 1898, p. 289 et s.) . a signalé les abus d’une application trop rigoureuse de l'évocation pénale. L’éminent magistrat convient que le texte de l’article 215 est si large, si compréhensif dans les expressions employées, qu’il semble bien se référer à toutes les nullités substantielles résultant de l’omission ou violation de formes, qu’elles aient précédé ou suivi la mise en vigueur dudit code. Mais il n'hésite pas à rejeter toute application de cet article lorsque les nullité, relevées préjudicient gravement aux droits essentiels de la défense. La jurisprudence n’a jamais partagé une pareille manière de voir. Pour elle, toute infirmation doit entraîner lévocation sans qu’il y ait à distinguer entre les irrégularités qui affectent l'instruction préparatoire, la citation qui saisit le juge du premier degré, l’instruction à l’audience et le jugement. Tous les arrêts réflètent une interprétation aussi dépourvue de souplesse. Il nous suffira de citer entre autres l’arrêt de Cassation du 14 juin 1872, B. C. n° 143, où l’on relève « que l’article 215 ne distingue point entre les différentes formes à l’inobservation desquelles la nullité est attachée ».

Nous n’avons point l'intention ici de rapporter textuellement toutes les décisions de jurisprudence. Nous nous bornerons à indiquer les principaux ar-

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rêts et à commenter certains d’entre eux. Le lecteur qui serait soucieux de connaître plus en détail les espèces qui se sont présentées dans la pratique voudra bien se reporter aux références indiquées ou bien encore au Code d’Instruction criminelle annoté de Le Poittevin. Nous grouperons les solutions de la Cour suprême et des Cours d’appel en deux paragraphes distincts. Nous envisagerons successivement les cas dans lesquels le juge semble avoir évoqué à bon droit et ceux au contraire dans lesquels l’évocation aurait dû être écartée, Nous avouons bien volontiers que cette distinction n’a aucun caractère scientüifique. Nous avons cru cependant que nous ne pouvions pas abdiquer notre droit de libre examen. A des personnes plus qualifiées que nous, nous laissons le soin de dire si nous nous sommes trompé.

$ 2. — Cas dans lesquels le Juge d'appel semble avoir évoqué à bon droit

Le Code d’Instruction criminelle édicte toute une série de règles impératives dans le seul but d’assurer la bonne marche du procès pénal. Il est nécessaire en effet d'observer scrupuleusement la légalité. C’est le seul moyen de faire respecter les droits de tous, prévenu et Ministère Public. Les recueils de jurisprudence nous révèlent que trop souvent les Cours d'appel sont dans l'obligation de sanctionner par évocation les violations manifestes aux dispositions dudit Code. Il n’est pas douteux à notre avis que l'article 215 doit être appliqué en pareil cas. En effet

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ce dernier, conçu en termes très généraux, se réfère manifestement à toutes les institutions procédurales contemporaines. De nombreux arrêts font néanmoins, en pareil cas, allusion à la méconnaissance: des droits de la défense. Mais ce n’est pas une raison suffisante pour rejeter à priori l’application des dispositions de Particle 215. En effet, toute violation de la loi ne peut qu'être préjudiciable aux droits d’une partie. Seulement pour nous la difficulté n’est point là. Il faut interpréter les lois et dans toutes les espèces que nous allons bientôt citer il n’est pas douteux que l’on se trouve en présence non pas de lois spéciales postérieures au Code d'instruction criminelle mais simplement de dispositions impératives des Codes napoléoniens.

A Evocation en cas d'appel du Ministère Public ou du prévenu

Nous grouperons sous quatre rubriques les différentes espèces qui se sont présentées dans la pratique. Nous nous étendrons davantage sur les nullités de. citation, les seules à vrai dire nécessitant un exa-

men attentif.

1° Nullités se référant à l'Instruction préparatoire

« Cass. 24 mai 1832, B. C. n° 187 ; Orléans, 8 août 1853, D.-P. 54-2-50 ; Cass. 14 juin 1872, B. C. n° 143 ; Cass. 29 juillet 1905, B. C. n° 381. »

L'arrêt du 14 juin 1872 se rapporte à l'espèce sui-

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