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vante : Le Tribunal Correctionnel avait stafué sur une prévention de fraude dans des fournitures faites à des gardes nationaux mobilisés sans dénonciation préalable du Gouvernement. La nullité de forme était évidente. La Cour d'appel, sur renvoi de cassation, avait refusé de statuer au fond bien que la dénonciation, base essentielle de la validité de la poursuite, eût été produite dans lintervalle. Elle commettait ainsi une violation manifeste de l’article 215.
Enfin le dernier arrêt cité décide que la juridiction d'appel doit évoquer, lorsqu'elle annule le jugement rendu sur opposition ayant condamné le prévenu sans que les formalités régulières d’extradition eus-
sent été accomplies.
2° Nullités se référant à l'acte qui saisit la Juridiction de premier degré : la Citation
Lorsque la Cour annule le jugement pour violation ou omission de forme dans la citation elle n’évoque pas nécessairement. La doctrine d’ailleurs (voir notamment Pascaud, op. cit.), a émis des doutes sur Ia possibilité de l’évocation en cas d'annulation du jusement pour vice de forme dans la citation introductive d'instance. Elle met en avant des arguments qui ne sont pas au premier abord dépourvus de toute valeur juridique : le juge du premier degré est saisi par l’assignation, la juridiction supérieure par l'acte d'appel et par la citation qui en est la suite nécessaire. Tous ces actes étant rattachés les uns aux autres par une corrélation intime par un rapport de
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cause à effet, l’annulation du premier d’entre eux doit entraîner celle des autres. D'autre part, par suite de l'effet déclaratif des décisions judiciaires, la nullité de Ia citation originaire est réputée avoir existé depuis son émission. Cette doctrine a été adoptée par un arrêt de la Cour de Cassation de Belgique du 14 décembre 1903 (Pas. Belge 1904-1-82). Les motifs réflètent bien l'interprétation susdite : « Considérant qu'à moins de l’assentiment du prévenu il n’appartient à la Cour d'appel de statuer sur le fond, par application de l’article 215, que lorsque le juge a été valablement saisi ; considérant que l’arrêt dénoncé annule la citation et qu’il dispose du fond sans qu’il conste de l’assentiment de Ia défenderesse ; considérant que par l’annulation qu’elle prononçait la Cour d'appel épuisait sa juridiction, qu’elle ne pouvait en effet retenir le fond, alors qu’elle décidait virtuellement que le premier juge n’avait pu connaître de la prévention, qu’il suit de là que l'arrêt a faussement appliqué l’article 215 invoqué et y a expressément contrevenu. »
La Cour de Cassation française distingue soigneusement plusieurs hypothèses.
a) Le tribunal compétent a bien été saisi par une citation mais la Cour relève soit un vice de forme, soit une inobservation des délais de distance prévus par le Code d'Instruction criminelle.
La Cour suprême admet que le juge d’appel doit évoquer. « Cass. 7 juin 1821, B. C. n° 88 ; Caen, 4 janvier 1838, Rolland de Villargues, C. Instruction criminelle, article 215, n° 12; Cass. 27 avril 1849, B. C.
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n° 95 ; Cass. 12 mai 1864, B. C. n° 195 ; Cass. 29 juin 1878, B. C. n° 139; Cass. 23 novembre 1912, B. C. n° 576; Rouen, 27 juin 1917, D. P. 19-2-39 ; Cass. 16 juin 1923, B. C. n° 235. »
Le vice de forme doit être pris dans un sens très large : Ainsi l’arrêt du 27 avril 1849 n’a pas estimé que l’absence de toute énonciation des faits faisant l’objet de la poursuite, bien que contraire à l’article 183, C. I. C. constituait un obstable à l'Evocation.
À notre avis, l'évocation ne saurait faire de doute même en pareil cas. En effet, l’article 215 vise toutes les nullités de forme prévues par les Codes. Or il n’est pas douteux que le Tribunal compétent a été saisi et l’annulation de la citation et du jugement qui en était la suite prononcée conformément aux dispositions impératives de l’article 183, sera la sanction nécessaire et suffisante de la violation de forme commise. |
b) Le tribunal compétent n'a pas été en réalité saisi par une citation.
Ici il faut distinguer soigneusement deux situations bien distinctes :
1° Il n'y a pas eu de citation originaire : deux arrêts de cassation décident qu’en pareil cas la Cour ne saurait évoquer. Le plus ancien (Cass. 1* juillet 1869, B. C. n° 165) est spécial à l’appel de simple police. Il admet qu’un témoin cité devant le tribunal de simple police ne peut être condamné comme prévenu qu’autant qu’il a expressément accepté les débats. Dès lors le tribunal d'appel qui estime que l’acceptation du débat ne résulte pas du jugement atta-