‹ L'évocation pénale: (Article 215 du Code d'instruction criminelle)Chapitre 20 sur 50 · AT · texte numérisé non relu

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qué n’a pas en réalité été saisi : « attendu au surplus qu'il n’y avait pas matière à évocation puisque le tribunal du premier degré n’ayant pas été saisi il ne restait plus rien à juger pour le tribunal d’appel. »

Le second (Cass. 7 novembre 1919, B. C. n° 234) est beaucoup plus intéressant. Une partie civilement responsable d’un délit de vol contre laquelle aucune prévention n’avait été relevée dans la citation n’en avait pas moins été condamnée en première instance comme coupable de recél. La Cour suprême rappela que le juge du premier degré ne peut être saisi que. conformément aux dispositions de l’article 182 C. I. C., c’est-à-dire soit par le renvoi du magistrat instructeur, soit par la citation donnée directement au prévenu. Elle jugea ensuite qu’au cas contraire, s’il appartient au juge d'appel, en vertu de l’article 215, d'annuler cette décision régulière et d'évoquer le fond, il ne peut que reconnaître qu’il lui est interdit de statuer sur une prévention qui n’a pas été portée devant la juridiction répressive.

Ces décisions nous paraissent être dans le vrai. En effet pour que le juge puisse être réputé saisi il faut au moins qu’il y ait à l’origine l'apparence d’une citation. L’évocation du fond suppose que le premier juge est compétent pour en connaître ; or, dès l’instant où ce dernier n’a pas été saisi du tout, l’article 215 ne peut avoir le pouvoir de lui donner une compétence qu’il n’a pas même virtuellement. Malheureusement la Cour suprême, nous aurons l’occasion de le voir bientôt, donne des solutions tout autres en

matière de rélégation. Elle a toujours admis que lorsque un relégable a été traduit devant le tribunal correctionnel conformément à la loi sur les flagrants débits, la Cour doit, dans tous les cas, statuer au fond. Et pourtant il n’est pas douteux qu’en l’absence de toute citation elle ne peut plus être réputée saisie de la prévention. Il y a là une contradiction formelle que la Cour de Cassation ne paraît nullement avoir aperçue.

2° Il y a bien eu citation originaire, mais au cours des débats une nouvelle citation doit être donnée obligatoirement au prévenu pour lier les débats.

La Cour suprême décide qu’en pareil cas le juge du deuxième degré doit évoquer au fond. L’arrêt du 13 juin 1890 (D. P. 90-1-281), précédé du rapport de M. le Conseiller Vetelay, en tous points conforme à cette thorie, est absolument formel : le prévenu avait été cité pour l'audience du 25 octobre suivant, mais il ne comparut pas. Bien que son absence n’eût point été régulièrement constatée, Je tribunal renvoya la cause à un mois et le condamna à cette date alors qu’il n’avait pas été averti par une nouvelle citation.

Un autre arrêt (Cass. 11 movembre 1887, B. C. n° 385) abonde dans le même sens,

c) Le prévenu a été par erreur cité devant une juridiction incompétente, Tout dernièrement, la Cour suprême a statué sur l'hypothèse suivante : un prévenu avait, par suite de l’erreur de l'huissier, été cité à comparaître non devant le tribunal de Dieppe compétent, mais devant celui de Rouen, Il n’était pas étonnant dès lors qu’il ne se présentât pas à l’audience

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