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et que le Tribunal, dans l'ignorance de ce fait, le condamnât à une amende par défaut. Mais l’intéressé, à qui le jugement avait été signifié à personne, interjeta appel après l’expiration des délais d’opposition. La Cour de Rouen, relevant l’erreur susdite, annula le jugement frappé d’appel, déclara n’y avoir lieu à évocation et renvoya le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait, motif pris de ce que le juge du premier degré ayant statué . alors qu’il n'était pas saisi, il ne restait rien à juger pour la Cour d'appel. Le Procureur général crut néanmoins former un pourvoi en Cassation. Il proposa un unique moyen pris de la violation de l’article 215. La Cour suprême lui donna tort aux motifs suivants : « qu’en décidant ainsi l’arrêt attaqué n’a commis aucune violation de l’article 215, qu’il résulte en effet des dispositions de l’article 182 dudit Code que le tribunal correctionnel ne peut statuer qu’à l’égard des individus appelés devant lui comme prévenus ; qu’en investissant la Cour d’appel du pouvoir de remplir directement après annulation du jugement le rôle du juge du premier degré l’article 215 n’a pu viser que le cas où ce juge a été effectivement saisi.
Nous approuvons pleinement cette décision : il est des erreurs impardonnables. II ne peut être sérieusement discuté en effet qu’une citation ne peut être réputée telle qu’autant qu’elle désigne le juge com-
pétent.
EU" pee 3° Nullités se référant à l'Instruction d'audience
(Cass. 5 mai 1820, S. P. 1820-1-283; Cass. 12 janvier 1907, B:C:n°°25) ;
Le dernier arrêt décide ainsi que la Cour doit évoquer lorsqu'elle annule le jugement fondé sur les résultats d’un transport sur les lieux alors qu’il n’est point justifié que ce transport ait été régulièrement ordonné et que toutes les parties y aient assisté ou
été mises en demeure d’y assister.
4 Nullités se référant au Jugement
(Cass. 24 octobre 1817, B. C. n° 104 ; Cass. 21 mai 1840, B. C. n° 141 ; Rouen, 30 janvier 1868, D. P. 68- 5-258 ; Cass. 15 mai 1886, B. C. n° 185 ; Lyon, 8 mars 1888, Moniteur de Lyon du 24 juillet 1888 ; Paris, 15 mars 1897, D. P. 97-2-288 ; Cass. 15 avril 1899, B. C. n° 84; Cass. 3 juin 1905, B. C. n° 280; Paris, 26 février 1909, D. P. 1909-2-539 ; Cass. 31 juillet 1909, B. C. n° 418.)
L’arrêt de Paris du 26 février 1909 a évoqué après avoir annulé la décision des premiers juges qui, saisis par le prévenu de conclusions écrites à l’audience, avaient omis de rendre sur ce chef de demande une décision motivée, méconnaissant ainsi les prescriptions de Particle 7 de la loi du 20 avril 1810, avaient passé outre à l’examen du fond et prononcé contre Jui une condamnation.
Dans l’espèce rapportée dans le dernier arrêt, les premiers juges avaient omis de statuer sur un des
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chefs de prévention retenus régulièrement dans la citation. La Cour estima qu’un pareil oubli constituait une omission des formes prévues à peine de nullité par l’article 408 C. I. C. visant le cas où un jugement aurait omis ou refusé de statuer sur une ou plusieurs réquisitions du Ministère Public. |
B Evocation en cas d'appel de la partie civile ou de la partie civilement responsable
Les nombreux arrêts que nous venons de citer ont été rendus sur appel du prévenu ou du Ministère Public. Cela n’est pas pour surprendre en matière pénale, mais les dispositions de l’article 215 sont absolues à un deuxième point de vue : elles s’appliquent à toutes décisions rendues en matière correctionnelle. C’est ce qu’a jugé d’ailleurs la Cour suprême. L’arrêt du 27 décembre 1889, B. C. n° 410, décide en conséquence « qu’il est sans intérêt de rechercher si la décision entreprise est annulée sur appel du prévenu, du Ministère Public, de Ia partie civile ou de la partie civilement responsable ». Sans doute les pouvoirs de la juridiction d’appel, notamment au point de vue de l’action publique, ne sont pas les mêmes dans tous les cas. Maïs cette considération est sans intérêt, une seule chose importe : sanctionner par la nullité le vice de forme entachant le jugement du Tribunal correctionnel.
4 A Pace
1° Arrêts ayant statué sur poursuite de la partie civile seulement
Nous n'avons rencontré que deux arrêts. concernant des appels de partie civile. Il a été jugé que la Cour doit évoquer lorsqu'elle annule Ia décision du premier juge ayant :
a) Statué, contrairement aux prescriptions des articles 161 et 189 C. I. C. par deux jugements séparés sur l’action publique et sur laction civile. Dans ce cas, la Cour ne saurait déclarer l’action de la partie civile appelante éteinte par le fait même de la séparation des deux jugements. Elle doit annuler le jugement qui a statué sur les dommages intérêts et évoquer (Cass. 10 janvier 1895, B. C. n° 19).
a Rejeté, par un jugement par défaut, les conclusions de la partie civile représentée par un avoué. !l importe peu en ce cas que celle-ci n'aient point été développées, le jugement par défaut ainsi rendu étant nul conformément aux dispositions des articles 408 et 413 C. I. C. (Rouen, 25 mars 1887, R. de Rouen, 87-1-109).
2° Arrêts ayant statué sur poursuites de la partie civilement responsable seulement
L'arrêt du 27 décembre 1889 précité est le seul qui ait à notre connaissance fait application de l’article 215 à l’appel d’ume partie civilement responsable. L’espèce était la suivante : Un nommé Brindel, cocher au service d’un sieur Coste, avait été condamné